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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Cuba (Ratification: 1958)

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Article 1 b) de la convention. Se référant à son observation et à ses demandes antérieures, la commission rappelle que la loi no 1254 sur le service social et son règlement, adopté par le décret no 3771 de 1974, indique que les citoyens cubains qui sont diplômés de l'enseignement supérieur, d'une école technique ou d'une école normale d'instituteurs sont astreints au service social, conformément aux plans et priorités déterminés pour les tâches de développement par le gouvernement. Ce service a une durée de trois ans et doit s'accomplir aux lieux et dans les fonctions auxquels se destinent les diplômés dont l'affectation se fera compte tenu de leur situation familiale et personnelle. Toutefois, le refus injustifié d'accomplir le service social fait encourir aux diplômés l'incapacité temporaire ou définitive d'occuper un emploi dans sa profession, la décision d'incapacité étant versée au dossier du travail de l'intéressé. Le gouvernement déclare de nouveau dans son rapport qu'actuellement les dispositions relatives à l'incapacité temporaire ou définitive d'exercer une profession ne sont pas appliquées, et il indique qu'il continue à examiner la législation du travail afin de l'adapter aux nouvelles conditions dans le pays. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour harmoniser la loi sur le service social et son règlement d'application avec la convention, et qu'il fournira des informations sur les progrès accomplis à cette fin.

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