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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1984)

Autre commentaire sur C156

Observation
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Demande directe
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  7. 1990

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, et des informations jointes au rapport. Elle prend également note avec intérêt de la promulgation du règlement de la loi organique du travail (Journal officiel, no 5.292 extraordinaire du 25 janvier 1999).

1. Article 3 de la convention. La commission note qu'en vertu du règlement susmentionné (art. 123 "Engagement préférentiel", chap. IX, sur la protection de la maternité et de la famille, section 1, dispositions générales) l'employeur doit donner la préférence, dans des conditions d'égalité, à quiconque demande un emploi et justifie de ses responsabilités familiales, conformément à l'article 29 de la loi organique du travail. La commission note avec intérêt que cet article se réfère aux personnes ayant des responsabilités familiales, alors que l'article 29 de la loi organique du travail indique que préférence doit être donnée aux femmes ou aux hommes qui sont chefs de famille. La commission souhaiterait savoir s'il est prévu de modifier l'article 29 de la loi organique du travail étant donné que l'application à la lettre de cette loi pourrait se traduire par une discrimination à l'encontre des femmes au travail qui ont des responsabilités familiales mais qui ne sont pas chefs de famille. Elle rappelle que la convention a pour objectif que les responsabilités familiales des travailleurs, hommes ou femmes, ne donnent pas lieu à une discrimination ni à de nouvelles formes de discrimination, par exemple à l'égard des travailleurs qui ont des responsabilités familiales mais ne sont pas chefs de famille, ou à l'égard des travailleurs qui n'ont pas de responsabilités familiales. Prière de fournir des informations détaillées sur l'application dans la pratique des deux articles susmentionnés.

2. Article 4 b). La commission note que l'article 7 du décret no 2.944 indique que le système intégré de sécurité sociale prévoit des prestations financières en cas d'incapacité temporaire, de maternité ou d'adoption, et qu'il incombe au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en tant qu'organe de direction du système intégré de sécurité sociale, de définir le montant de ces prestations. La commission prie de nouveau le gouvernement de l'informer sur les autres mesures adoptées, en ce qui concerne les conditions d'emploi et la sécurité sociale, pour donner effet à cette disposition de la convention. La commission souhaiterait notamment savoir si des mesures ont été adoptées pour donner effet au paragraphe 23 (1) et (2) de la recommandation qui porte sur le congé d'un travailleur en cas de maladie d'un enfant à charge ou d'un autre membre de sa famille directe qui a besoin de ses soins ou de son soutien.

3. Article 5. La commission note que l'article 123 du règlement de la loi organique du travail dispose que les employeurs visés à l'article 391 de la loi organique du travail doivent garantir aux travailleurs, qui perçoivent une rémunération mensuelle en espèces n'excédant pas l'équivalent de cinq salaires minima, que leurs enfants, jusqu'à l'âge de 5 ans, bénéficieront d'un service de crèche pendant la journée de travail. Elle prie le gouvernement de l'informer sur l'application dans la pratique de cette mesure, en particulier de lui indiquer la proportion de travailleurs ou d'enfants qui bénéficient de ces services, conformément au règlement, ainsi que des difficultés rencontrées pour en faire bénéficier l'ensemble des travailleurs ou des enfants. De plus, la commission souhaiterait des informations sur les services de garderie dont disposent les travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égard d'enfants de plus de 5 ans.

4. Articles 6 et 7. La commission prend note de la loi portant création de l'Institut national de coopération éducative (INCE) et des documents qui lui ont été communiqués à propos de la formation que dispense l'INCE. Toutefois, ces documents n'ont pas permis à la commission de savoir s'il existe des dispositions ou des projets suscitant dans le public une meilleure compréhension du principe de l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Prière de l'informer sur les dispositions, programmes ou projets menés pour donner effet à l'article 6 de la convention, et de tenir compte, à des fins d'orientation, des paragraphes 90 à 95 de l'étude d'ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

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