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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Yémen (Ratification: 1969)

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Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que, selon l'article 95, paragraphe 1, de la loi no 26 de 1991 qui s'applique également au régime de réparation des accidents du travail, la pension ne peut être versée aux personnes résidant à l'étranger que dans les cas fixés par des règlements déterminant les conditions et modalités du transfert de la pension, alors que, selon le paragraphe 2 dudit article 95, la pension ne peut être transférée aux assurés ou à leurs ayants droit étrangers qui rentrent définitivement dans leur pays que s'il existe un accord de réciprocité réglementant un tel transfert. En l'absence d'un tel accord, le ressortissant étranger qui quitte le pays reçoit la différence entre les montants qui lui ont été versés au titre de la pension et le total des cotisations acquittées à l'établissement public d'assurances. La commission avait, en conséquence, attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'assurer le versement des pensions dues en cas d'accidents du travail aux assurés étrangers ressortissants d'un pays ayant ratifié la convention ou à leurs ayants droit dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux, indépendamment de la conclusion de tout accord de réciprocité.

Le gouvernement indique à cet égard, dans son rapport, qu'un comité, composé de l'ensemble des partenaires sociaux, a été institué afin de procéder à la révision des codes des assurances et des pensions (lois nos 25 et 26 de 1991). Ce comité examinera les obligations découlant de la convention et prendra en compte les commentaires de la commission sur l'article 95 précité de la loi no 26 de 1991.

La commission note ces informations. Elle espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour procéder prochainement à la révision de la loi no 26 de 1991 en tenant dûment compte de ses commentaires de manière à assurer la pleine application de l'article 1, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de toute législation adoptée à cet égard.

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