ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Yémen (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C158

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. La commission note que les travailleurs occasionnels et les gens de maison sont exclus du champ d'application du Code du travail. Elle note qu'une ordonnance régissant l'emploi des gens de maison est en cours de préparation. Prière de fournir le texte de l'ordonnance dès qu'elle sera adoptée. La commission note par ailleurs qu'un projet d'ordonnance régissant l'emploi occasionnel est à l'étude. Prière de fournir des informations sur l'état d'avancement de ce projet.

Article 7. La commission rappelle que la possibilité de se défendre contre les allégations formulées doit être offerte au travailleur avant tout licenciement lié à sa conduite ou à son travail. Elle prie de nouveau le gouvernement de préciser la manière dont il est donné effet à cet article dans les cas de licenciement pour un motif autre qu'une infraction disciplinaire.

Article 11. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser ce qu'il convient d'entendre par "obligations essentielles" du contrat (art. 35, alinéa h), du Code du travail) et si leur inexécution constitue une faute grave au sens de cet article de la convention.

Article 13. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer que les représentants des travailleurs soient consultés lorsque l'employeur envisage des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. Prière d'indiquer si l'adoption de nouvelles dispositions législatives est envisagée afin de donner effet à cet article de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. Prière de communiquer des exemples de décisions judiciaires ayant trait à l'application des dispositions de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer