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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Zimbabwe (Ratification: 1993)

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Demande directe
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La commission note les rapports du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1998. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur l'application des dispositions suivantes de la convention.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Prière d'indiquer si les établissements dans lesquels une personne accomplit un travail en rapport avec un négoce, une entreprise, une institution ou autre du secteur de l'abattage des animaux (art. 3 1) a) ix) de la loi sur les usines et fabriques) entrent dans la catégorie des entreprises agricoles.

Article 1, paragraphes 2 et 3. Prière d'indiquer si des décisions ont été prises en application de chacun de ces paragraphes et de préciser la procédure suivie pour la consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs.

Article 2. Prière de préciser si les dispositions de la loi sur les usines et fabriques s'appliquent en fait à l'inspection des entreprises agricoles et si les responsables des relations du travail, les inspecteurs désignés conformément à la loi sur la Caisse nationale de sécurité sociale (loi NSSA) et les agents agréés mandatés par le Conseil national de l'emploi pour l'agriculture industrielle (le NEC) ont le pouvoir de faire appliquer les sentences arbitrales.

Article 3. Prière de décrire la coopération entre les responsables des relations du travail, les inspecteurs désignés conformément à la loi NSSA et les agents accrédités mandatés par le NEC.

Article 5, paragraphe 3. Prière d'indiquer dans quelle mesure il a été donné suite ou il est envisagé de donner suite à cette disposition.

Article 6, paragraphe 1 a). Prière d'indiquer les dispositions légales spécifiques en vertu desquelles le personnel de la NSSA est chargé de l'inspection des lieux de travail sur le plan sanitaire et sur celui de la sécurité, et en vertu desquelles les responsables de la sécurité et de l'hygiène du travail sont habilités à procéder à des inspections pour ce qui est de l'utilisation de produits chimiques.

Article 6, paragraphes 1 b) et c) et 2. Prière d'indiquer les dispositions légales donnant effet à ces dispositions de la convention.

Article 6, paragraphe 3. Prière d'indiquer si des fonctions autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de cet article sont confiées aux inspecteurs et, dans l'affirmative, décrire leur nature et les mesures prises pour garantir qu'elles s'exercent conformément aux conditions énoncées dans ce paragraphe.

Article 7, paragraphes 1 et 3. Prière d'indiquer s'il est envisagé de placer, sous l'autorité et le contrôle d'un seul et unique organisme central, les différentes autorités compétentes en matière d'inspection que sont le Département des relations du travail du ministère des Services publics, du Travail et de la Sécurité sociale; le NEC et la NSSA.

Article 8, paragraphe 1. Prière de fournir les informations suivantes:

-- en ce qui concerne les responsables des relations du travail: communiquer le règlement (s'il en existe un) concernant leurs conditions de service, en application de l'article 19 de la loi sur les services publics, et indiquer comment est garantie leur indépendance de toute influence extérieure indue.

-- en ce qui concerne les inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA: indiquer si ces inspecteurs sont membres de la fonction publique et s'ils sont couverts par la loi sur les services publics; décrire leurs conditions de service; indiquer comment sont garanties leur stabilité dans l'emploi et leur indépendance à l'égard des changements de gouvernement et de toute influence extérieure indue; communiquer copie des règlements pertinents (s'il en existe).

-- en ce qui concerne les agents agréés mandatés par le NEC: décrire leurs conditions d'emploi; indiquer comment sont garanties leur stabilité dans l'emploi et leur indépendance à l'égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue; communiquer copie des règlements pertinents (s'il en existe).

Article 9, paragraphes 1 et 2. Prière de préciser les conditions prévues et qualifications requises pour le recrutement des inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA et des agents agréés mandatés par le NEC.

Article 9, paragraphe 3. Prière d'indiquer les dispositions prises afin que les inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA aient au moment de leur entrée en service une formation adéquate pour l'exercice de leurs fonctions et bénéficient d'un perfectionnement en cours d'emploi.

Article 10. Prière d'indiquer si le personnel d'inspection désigné conformément à la loi sur les relations du travail, à la loi sur la NSSA et à la convention collective de l'agriculture comprend des femmes et si des tâches particulières sont confiées à ces dernières, le cas échéant.

Article 11. Prière d'indiquer si des experts techniques et des spécialistes n'appartenant pas au personnel d'inspection sont associés aux tâches d'inspection du travail dans l'agriculture.

Article 14. La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes:

-- en ce qui concerne les fonctionnaires chargés des relations du travail: le nombre de ces fonctionnaires chargés, entre autres tâches, des inspections dans l'agriculture; et le nombre de ceux qui ont des fonctions à caractère technique ou spécialisé;

-- en ce qui concerne les inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA et les agents agréés mandatés par le NEC: préciser leur nombre respectif, leur répartition par catégorie, leurs attributions à caractère technique ou spécialisé et leur répartition géographique. Veuillez également indiquer le nombre d'agents agréés affectés à chacune des localités mentionnées dans le rapport (Harare, Mutare, Chiredzi, Bulawayo, Chinhoyi, Bindura).

Article 15, paragraphe 1 b). Prière de préciser la répartition géographique des automobiles et autres moyens de transport mis à disposition des fonctionnaires chargés des relations du travail, des inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA et des agents agréés mandatés par le NEC, par rapport au nombre total d'inspecteurs.

Article 15, paragraphe 2. Prière d'indiquer les modalités de remboursement aux inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA et aux agents agréés mandatés par le NEC des frais de déplacement et dépenses accessoires nécessités par l'exercice de leurs fonctions.

Article 16, paragraphe 1 a). Prière d'indiquer si les fonctionnaires chargés des relations du travail et les agents agréés mandatés par le NEC sont habilités à mener des inspections la nuit et, dans l'affirmative, veuillez indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale établissant ce droit.

Article 16, paragraphe 1 b). Prière d'indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale donnant effet à cette disposition de la convention en ce qui concerne les fonctionnaires chargés des relations du travail.

Article 16, paragraphe 1 c) i). Prière de préciser si les fonctionnaires chargés des relations du travail détiennent les pouvoirs prévus par cette disposition pour ce qui est des questions relevant de leur compétence mais n'étant pas expressément mentionnées à l'article 126 1) b) de la loi sur les relations du travail. Prière d'indiquer de quelle manière la législation nationale donne effet à cette disposition en ce qui concerne les inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA et les agents agréés mandatés par le NEC.

Article 16, paragraphes 1 c) iii), 2 et 3. Prière d'indiquer la manière dont il est donné effet à ces dispositions en ce qui concerne les fonctionnaires chargés des relations du travail, les inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA et les agents agréés mandatés par le NEC.

Article 17. Prière d'indiquer les cas et les conditions dans lesquels les fonctionnaires chargés des relations du travail, les inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA et les agents agréés mandatés par le NEC sont associés à l'action préventive visée par cet article.

Article 18, paragraphes 1 et 2 a) et b). Prière d'indiquer les dispositions légales confèrent aux fonctionnaires chargés des relations du travail, aux inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA et aux agents agréés mandatés par le NEC les pouvoirs prévus par chacune de ces dispositions, en précisant les procédures applicables.

Article 18, paragraphe 3. Prière d'indiquer, au cas où il serait donné effet à cette disposition, l'autorité compétente et la procédure applicable.

Article 18, paragraphe 4. Prière d'indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention.

Article 19, paragraphe 1. Prière d'indiquer la manière dont les informations sur les accidents sont transmises de la direction de la NSSA aux inspecteurs nommés par le ministère des Services publics, du Travail et de la Sécurité sociale conformément à l'article 39 de la loi sur la NSSA; la procédure de notification auprès de la direction générale de la NSSA et (ou) des inspecteurs nommés par le ministère des Services publics, du Travail et de la Sécurité sociale conformément à l'article 39 de la loi sur la NSSA; et si les informations concernant les accidents ainsi que les maladies professionnelles sont communiquées aux fonctionnaires chargés des relations du travail et aux agents agréés mandatés par le NEC.

Article 19, paragraphe 2. Se référant aux articles 14 2) et 15 1) b) de l'Instrument statutaire no 68 de 1990, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA ainsi que les fonctionnaires chargés des relations du travail et les agents agréés mandatés par le NEC sont associés aux enquêtes sur place portant sur les causes des maladies professionnelles et de citer, dans l'affirmative, les dispositions légales pertinentes.

Article 20 a). Prière d'indiquer expressément les dispositions légales concernant la prévention de la corruption qui donnent effet à cette disposition.

Article 20 b) et c). Prière d'indiquer les dispositions légales spécifiques qui donnent effet à ces dispositions en ce qui concerne les fonctionnaires chargés des relations du travail et les agents agréés mandatés par le NEC.

Article 21. Prière de fournir des informations sur la fréquence des inspections de routine effectuées par les fonctionnaires chargés des relations du travail, les inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA et les agents agréés mandatés par le NEC, ainsi que de tous autres types d'inspections menées par chacune de ces trois catégories d'inspecteurs.

Article 22, paragraphes 1 et 2. Prière d'indiquer les dispositions légales spécifiques qui habilitent les fonctionnaires chargés des relations du travail, les inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA et les agents agréés mandatés par le NEC à engager, sans avertissement préalable, des poursuites judiciaires ainsi que les dispositions qui leur permettent de donner des avertissements et des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites.

Article 23. Prière d'indiquer si les agents agréés mandatés par le NEC sont habilités à engager des poursuites et, dans l'affirmative, indiquer les dispositions légales pertinentes.

Article 25, paragraphe 1. Prière d'indiquer les dispositions légales spécifiques prescrivant respectivement aux fonctionnaires chargés des relations du travail, aux inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA et aux agents agréés mandatés par le NEC de soumettre à l'autorité centrale d'inspection des rapports périodiques sur les résultats de leurs activités dans l'agriculture.

Article 25, paragraphe 2. Prière de fournir des informations sur la manière dont les rapports sont établis; sur les matières sur lesquelles ils portent et sur leur fréquence.

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