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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Indonésie (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C144

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La commission a pris note du rapport du gouvernement qui fournit des éléments d'information en réponse à sa demande directe de 1997. Elle a également noté les observations communiquées par la Fédération des syndicats d'Indonésie sur l'application de la convention et les commentaires fournis en réponse par le gouvernement.

La commission note, selon les indications fournies dans le rapport, que les consultations sur les questions visées par la convention ont lieu au sein de l'organe national de coopération tripartite ou à l'occasion de réunions ad hoc. Le gouvernement ajoute en des termes très généraux que les consultations ont porté sur les points visés aux alinéas a) à d) de l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Depuis 1993, la commission relève dans ses commentaires que le gouvernement fournit des informations très insuffisantes sur les consultations qu'il mentionne. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de décrire plus en détail dans ses prochains rapports les consultations menées sur les questions visées à l'article 5, paragraphe 1, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations en résultant comme le requiert le formulaire de rapport sous cet article.

Dans sa communication, la Fédération des syndicats d'Indonésie regrette que le nombre de participants aux consultations tripartites aboutisse toujours à accorder une position prépondérante au gouvernement. En outre, la Fédération déplore que le pouvoir de décision au sein de l'organe national de coopération tripartite échoit exclusivement au gouvernement. Comme la commission le rappelle dans sa dernière étude d'ensemble sur la convention et la recommandation no 152, la convention ne fait pas mention d'une proportion qui devrait être respectée dans la représentation du gouvernement, des employeurs et des travailleurs au sein de l'organisme au moyen duquel les consultations ont lieu (paragr. 47). L'exigence d'égalité de représentation de l'article 3, paragraphe 2, de la convention vise plutôt à garantir une représentation égale, en substance, des intérêts des employeurs et ceux des travailleurs et ne doit pas être interprétée comme imposant une stricte égalité numérique. Ce qui importe, c'est qu'il soit accordé un poids égal aux opinions exprimées. Par ailleurs, la commission rappelle que les consultations, qui doivent être efficaces au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la convention n'imposent pas au gouvernement qui y procède de bonne foi de se conformer aux avis recueillis dans la mesure où il conserve pleinement la responsabilité de la décision (paragr. 29). Cependant, il est important que les organisations consultées soient en mesure de faire valoir leur opinion avant que la décision définitive ne soit arrêtée.

Compte tenu des précisions apportées, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport qui contienne des informations de nature à démontrer que les consultations requises par la convention sont effectivement menées dans la pratique. A cet égard, elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de faire appel à l'assistance technique du BIT.

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