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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Iraq (Ratification: 1959)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, depuis 1992, elle appelle l'attention du gouvernement sur les obligations qui lui échoient en vertu de l'article 2 de la convention, du fait que celui-ci se borne à citer dans ses rapports les dispositions de la Constitution et de la législation nationale de l'Iraq stipulant que l'égalité de tous les citoyens en matière d'emploi est garantie, du fait qu'aucune discrimination sur la base de l'un quelconque des critères prévus par la convention n'est admise. Elle souligne en effet depuis des années qu'en vertu de l'article 2 de la convention le gouvernement "s'engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute discrimination en cette matière". Comme la commission l'a rappelé dans son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, si l'affirmation du principe d'égalité devant la loi peut être un élément de cette politique nationale, il ne peut à lui seul constituer une politique au sens de l'article 2 de la convention. Cette politique doit: 1) être énoncée de façon précise, ce qui implique que des programmes en ce sens aient été adoptés; et 2) qu'ils soient appliqués, ce qui suppose la mise en oeuvre par l'Etat de mesures appropriées dont les principes sont énumérés à l'article 3 de la convention (voir étude d'ensemble, paragr. 158 et 159). Constatant qu'une fois de plus le rapport du gouvernement n'apporte pas d'éléments concrets en réponse à ses précédents commentaires relatifs à l'application de l'article 2, la commission est à nouveau conduite à demander au gouvernement de préciser les mesures prises pour faire porter effet à sa législation.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur l'application de l'article 2 à l'égard des citoyens iraquiens appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques du pays, notamment aux minorités kurdes et turkmènes. Elle rappelle qu'en 1993 la Commission de la Conférence sur l'application des normes avait exprimé ses profondes préoccupations devant la situation de ces minorités, demandant au gouvernement de fournir des informations sur leur situation concrète et sur la manière dont est garantie à leur égard l'égalité de chances et de traitement. La commission regrette que, depuis lors, le gouvernement n'ait pas fourni d'informations suffisamment précises pour lui permettre de se faire une opinion à ce sujet. Elle note également que, dans ses conclusions, la Commission des droits de l'homme (61e session, nov. 1997) se déclarait préoccupée par la situation des membres des minorités religieuses et ethniques, notamment des populations chiites vivant dans les zones marécageuses du sud et des Kurdes (CCPR/C/79/Add.84, p. 5, paragr. 20). Elle note en outre que la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a demandé au gouvernement iraquien (54e session, avril 1998) de cesser immédiatement ses pratiques répressives à l'encontre des Kurdes iraquiens dans le nord, des Assyriens, des Chiites, des Turkmènes, de la population des régions marécageuses du sud et d'autres groupes ethniques et religieux (E/CN.4/1998/L.85, p. 4, paragr. 3 h)).

3. La commission note à nouveau que, dans son plus récent rapport, le gouvernement mentionne la loi no 33 de 1974 sur l'autonomie du Kurdistan comme l'un des textes législatifs nationaux exprimant le principe d'égalité de tous les citoyens, mais sans pour autant fournir d'informations sur la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique. Cette loi sur l'autonomie ne se réfère qu'à la protection des travailleurs dans le contexte du pouvoir de l'Assemblée de désigner des administrateurs de l'autonomie, ces administrateurs devant être des Kurdes ou des membres des autres minorités (art. 115). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations concrètes et précises sur toutes politiques, tous programmes ou toutes mesures de nature à assurer l'application du principe de non-discrimination à l'égard des populations kurdes et turkmènes ainsi que des minorités chiites et assyriennes. Elle demande en outre des informations sur la situation des minorités sur le marché du travail, de même que sur l'accès à l'emploi et aux professions, la sécurité de l'emploi et les conditions de travail en ce qui les concerne.

4. La commission note qu'en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement déclare que la décision no 76 de 1993 suspendant l'application de la résolution no 480 de 1989 reste en vigueur. La commission rappelle néanmoins que cette décision no 76 dispose expressément que la résolution no 480 est suspendue en attendant la promulgation d'une résolution ultérieure tendant soit à abroger soit à rétablir la résolution no 480. En conséquence, elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure concernant cette résolution, laquelle interdit aux femmes d'exercer certaines professions dans l'administration d'Etat et dans les secteurs socialiste et mixte.

5. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques faisant ressortir le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité dans le secteur public, leur proportion par rapport aux hommes et leur classification. Elle le prie aussi à nouveau d'indiquer si des programmes visant à promouvoir l'emploi des femmes, y compris dans les professions non traditionnelles, ont été mis en oeuvre ou sont envisagés, et si des résultats concrets ont été obtenus dans ce sens.

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