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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Japon (Ratification: 1953)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1997

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans l'affaire no 1897. (Voir 308e rapport, paragr. 451-480 approuvé par le Conseil d'administration à sa session de novembre 1997.) Elle prend note enfin des commentaires formulés par le Syndicat national japonais du personnel hospitalier (JNHWU) et la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO). La commission note la réception d'une récente observation de la part du syndicat (JTUC-RENGO) du 29 octobre 1999 et prie le gouvernement d'y répondre.

1. Promotion des droits de négociation des employés publics qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat. Dans ses observations précédentes, la commission a rappelé que la capacité pour les employés du secteur public non commis à l'administration de l'Etat de participer au processus de détermination de leur salaire était considérablement limitée.

Dans son rapport, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures concernant les mesures prises par l'Autorité nationale du personnel (NPA) pour consulter les organisations d'employés publics avant de présenter ses recommandations au gouvernement sur la révision des conditions de rémunération et autres conditions de travail des employés publics. Ainsi, la NPA s'est entretenue à 223 reprises entre les mois de janvier et d'août 1998 avec des représentants d'organisations d'employés publics. Le gouvernement ajoute que pour élaborer ses recommandations la NPA s'est également appuyée sur le résultat d'enquêtes menées sur les conditions de travail. Après avoir réalisé des enquêtes sur la rémunération de l'ensemble des 500 000 employés publics nationaux et d'environ 500 000 employés dans près de 7 600 établissements privés dans l'ensemble du pays, l'Autorité nationale du personnel a effectué une comparaison détaillée des rémunérations versées dans les secteurs public et privé à partir des niveaux moyens de rémunération dans ces deux secteurs. Ainsi, au mois d'août 1998, la NPA a recommandé que l'écart entre les salaires mensuels du secteur privé (de l'ordre de 3 335 dollars) et les salaires mensuels du secteur public (de l'ordre de 3 310 dollars) soit diminué. Le gouvernement indique que les salaires pour l'année 1998 ont été modifiés conformément à cette recommandation.

La commission prend note de ces informations mais elle prie une fois de plus le gouvernement d'examiner les mesures qui pourraient être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire permettant de régler les conditions et modalités d'emploi de cette catégorie de salariées par voie de conventions collectives, conformément aux obligations découlant des articles 4 et 6 de la convention, et de la tenir informée des mesures prises à cet égard.

2. Exclusion de la négociation de certaines questions dans les établissements hospitaliers nationaux. La commission relève dans les observations du JNHWU et dans la réponse du gouvernement à celles-ci qu'un accord a été conclu le 26 février 1996 entre le ministère de la Santé et du Bien-être et le bureau du JNHWU aux termes duquel les conditions de travail régissant le système de travail par équipe double dans les établissements hospitaliers nationaux (en vertu duquel deux infirmières sont assignées à chaque unité pour le poste de nuit) feraient l'objet d'une négociation collective. La commission note toutefois qu'en dépit de cet accord des négociations entre directeurs d'hôpitaux et branches du JNHWU n'ont eu lieu que dans trois des 77 établissements, au motif qu'aucun problème relatif aux conditions de travail ne se serait posé jusqu'ici. D'après les informations disponibles, il apparaît à la commission que des mesures doivent être prises pour encourager la négociation volontaire des termes et conditions de travail des employés publics dans les établissements hospitaliers nationaux. Elle demande donc au gouvernement d'examiner les mesures qui pourraient être prises à cet égard et de lui faire connaître dans son prochain rapport les progrès réalisés dans la promotion de la négociation collective au bénéfice de ces travailleurs.

3. Exclusion des négociations de certaines questions conduites dans les entreprises d'Etat. Dans ses observations précédentes, la commission a relevé que l'article 8 de la loi sur les relations de travail dans les entreprises publiques exclut de la négociation collective les questions touchant à la gestion et à l'exploitation des entreprises d'Etat et demandé à la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) et au gouvernement de lui fournir des informations précises sur les types de questions susceptibles d'être exclues de la négociation collective.

D'après les informations fournies par JTUC-RENGO, il apparaît à la commission que les questions telles que l'avancement, la rétrogradation, le transfert, le renvoi, les questions d'ancienneté et les mesures disciplinaires sont exclues de la négociation collective dans les entreprises d'Etat en raison de l'application aux employés de ces entreprises de la loi sur le service public national qui assimile ces questions à des questions de gestion et d'exploitation. En outre, la commission relève que certaines autres questions telles que l'éducation, la formation, la santé, les loisirs, la sécurité et le bien-être du personnel sont exclues de la négociation collective dans les entreprises d'Etat, même si les conditions de travail affectées par des décisions prises sur ces questions peuvent faire l'objet d'une négociation collective. A cet égard, la commission considère que des mesures prises unilatéralement par les autorités pour limiter l'éventail des questions pouvant faire l'objet de négociations sont souvent contraires à la convention no 98. La commission note qu'en ce qui concerne les discussions sur la préparation, à titre volontaire, de directives relatives à la négociation collective elles offrent un moyen particulièrement bien adapté à la solution de ces difficultés (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté d'association et la négociation collective, paragr. 250). La commission invite donc le gouvernement à préparer, en consultation avec les organisations d'employés concernées, des directives claires sur les questions pouvant faire l'objet de négociations dans les entreprises d'Etat et de la tenir informée des mesures prises à cet égard.

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