National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission relatifs à l'extension de la couverture du régime de sécurité sociale aux zones rurales, le gouvernement indique, dans son rapport communiqué en 1998, que l'Institut nicaraguayen de sécurité sociale (INSS) a connu entre 1989 et 1993 une réduction sensible de la population affiliée et protégée, surtout dans le secteur agricole où la qualité des services médicaux dispensés par le ministère de la Santé s'est gravement détériorée. En 1994, l'INSS a mis en place un nouveau modèle de prévision sociale (pour la santé et les risques professionnels) et a conclu des accords avec des prestataires de santé privés et publics afin qu'ils dispensent les services de santé. D'autres actions ont été menées telles que la mise en place progressive du nouveau modèle de prévision sociale dans les zones les plus isolées; l'amélioration des prestations dues aux assurés accidentés; la diffusion massive d'informations sur les droits des assurés ainsi que la mise en oeuvre d'un plan de contrôle des entreprises et de promotion pour l'affiliation des travailleurs.
La commission prend note de ces informations et constate que les différentes actions entreprises ont permis un accroissement de la population assurée dans le secteur agricole qui est passée de 10 395 à 17 960 assurés entre 1993 et 1997. Dans ces conditions, la commission souhaiterait que le gouvernement continue à communiquer des informations statistiques sur le nombre de salariés agricoles assurés contre les risques professionnels par rapport au nombre total de salariés agricoles ainsi que des informations sur les mesures prises en vue de poursuivre l'extension de la couverture de l'INSS aux zones rurales de manière à ce que tous les salariés agricoles bénéficient dans la pratique de la protection accordée par l'INSS en cas d'accidents du travail.
2. La commission rappelle que l'article 103 du Code du travail permet aux juges de réduire l'indemnisation due aux victimes d'accidents du travail employés dans les petites entreprises agricoles. Elle prie, en conséquence, une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises en vue de l'abrogation dudit article afin qu'il ne subsiste aucune ambiguïté dans la législation et que tous les salariés agricoles bénéficient des mêmes prestations que celles accordées aux autres salariés, conformément à la convention.