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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Népal (Ratification: 1974)

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1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait regretté que certaines dispositions de la loi de 1993 sur la fonction publique (art. 61), du règlement de 1993 sur les municipalités (dispositions concernant le travail) et du règlement de 1994 sur le Comité de développement des villages (procédures de travail) autorisaient la discrimination dans l'emploi fondée sur l'opinion politique en disposant que les agents de la fonction publique pouvaient être destitués ou révoqués s'ils participaient à des activités politiques partisanes. La commission avait souligné que, bien qu'il soit admissible que les autorités responsables puissent légitimement tenir compte des opinions politiques des individus pour certains postes à responsabilité élevée, qui touchent directement à la mise en oeuvre de la politique gouvernementale, il n'est pas compatible avec la convention de subordonner à de telles conditions tous les types d'emploi en général. Elle avait demandé instamment au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour mettre l'ensemble de la législation applicable en conformité avec la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a transmis ses observations pour avis aux organismes gouvernementaux compétents en la matière. La commission espère que le gouvernement demandera instamment aux autorités concernées d'examiner ce point d'urgence, et elle le prie de lui fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur les mesures prises pour mettre la législation applicable en conformité avec la convention.

2. Dans son observation précédente, la commission avait demandé des éclaircissements au gouvernement sur la manière dont les termes "turpitude morale" figurant aux articles 10 (toute personne reconnue coupable par un tribunal d'un délit aggravé de la circonstance de "turpitude morale" ne peut être engagée dans la fonction publique) et 61(2) ("la turpitude morale" constitue un motif de destitution ou de révocation et une cause de disqualification pour toute candidature ultérieure dans la fonction publique) de la loi de 1993 sur la fonction publique sont définis dans la législation pénale. Le gouvernement répond que ces termes n'ont pas encore été définis dans des dispositions particulières, mais qu'en pratique "la turpitude morale" s'entend de la corruption, d'activités inacceptables, de toxicomanie, viols, vols et autres activités criminelles. La commission prend note de l'explication du gouvernement, mais elle lui serait reconnaissante de bien vouloir préciser ce que l'on entend par "activités inacceptables" et autres activités criminelles susceptibles de constituer un motif de refus de nomination ou de destitution ou renvoi d'un employé de la fonction publique. Elle demande également au gouvernement de lui donner des exemples concrets de cas où un candidat n'aurait pas été nommé ou d'un fonctionnaire renvoyé au motif "d'activités inacceptables ou autres activités criminelles". Par ailleurs, la commission a obtenu des informations concernant une plainte datée du 27 juillet 1998 présentée à l'UNESCO par le Comité central de l'Association népalaise des enseignants alléguant le meurtre de 11 professeurs et l'arrestation de 15 autres dans le contexte d'une intervention policière visant à interrompre des activités maoïstes. La commission juge cette information préoccupante et demande au gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport si les professeurs arrêtés sont menacés de renvoi ou de destitution et sous quel fondement de telles mesures disciplinaires ont été prises, le cas échéant.

3. La commission soulève d'autres points concernant l'application de la convention dans une demande directe adressée au gouvernement.

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