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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Paraguay (Ratification: 1967)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Les observations précédentes de la commission se rapportaient à l'article 39 de la loi no 210 de 1970, qui rend le travail obligatoire pour tous les détenus, et à l'article 10 de cette loi qui définit le détenu non seulement comme la personne condamnée mais aussi comme celle faisant l'objet de mesures de sécurité dans un établissement pénitentiaire. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en vertu de l'article 40 du Code pénal, seuls les condamnés sont tenus de travailler, et un projet de loi sur le régime pénitentiaire qui vise à modifier la loi no 210 de 1970 est en cours d'examen.

La commission rappelle à nouveau que, conformément à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, un travail ou service ne peut être exigé des prisonniers qu'en conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire, et que les personnes détenues qui n'ont pas été condamnées ne doivent pas être obligées d'effectuer quelque travail que ce soit.

La commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour remédier à cette incompatibilité persistante entre la législation et l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, et que le gouvernement l'informera sur toute mesure adoptée à cet égard.

2. Dans son observation antérieure, la commission avait pris note des commentaires communiqués en octobre 1997 par la Confédération mondiale du travail (CMT).

Dans ses commentaires, la CMT, se fondant sur les informations contenues dans la publication de Anti-Slavery International sur les peuples réduits en esclavage dans les années quatre-vingt-dix, fait état de situations de servitude pour dettes dans les communautés indigènes du Chaco. Les salaires des travailleurs indigènes de certaines haciendas du Chaco sont, dans beaucoup de cas, inférieurs à la moitié du salaire minimum prévu par la loi. Les travailleurs se voient donc obligés d'acheter à crédit et à des prix excessifs, dans les magasins des haciendas, les aliments de base et les produits de première nécessité. A la fin du mois, leurs dettes dépassent le montant de leur salaire. Selon ces allégations, même dans les haciendas qui versent des salaires plus élevés, les travailleurs ne perçoivent pas de salaire en raison des dettes qu'ils ont contractées.

Les commentaires de la CMT ont été transmis en novembre 1997 au gouvernement pour que celui-ci formule les observations qu'il jugerait nécessaires. La commission note que, dans son rapport communiqué en novembre 1999, le gouvernement indique qu'il ne dispose pas d'informations à propos des questions évoquées dans la communication de la CMT.

La commission note que les allégations susmentionnées font état de situations de servitude pour dettes et elle fait observer que ces pratiques vont à l'encontre de la convention, laquelle interdit le travail forcé et garantit la protection de la liberté des travailleurs.

La commission prie le gouvernement de mener une enquête sur ces graves allégations et de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour éliminer de telles pratiques et assurer le respect de la convention.

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