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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Paraguay (Ratification: 1962)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission insiste depuis des années sur la nécessité que les fonctionnaires (de l'administration centrale ou des administrations décentralisées) jouissent des garanties prévues dans la convention. La commission avait déjà pris note qu'en vertu de la loi no 496 du 25 août 1995 les travailleurs du secteur public sont couverts par le Code du travail et jouissent donc du droit syndical et du droit de grève, jusqu'à ce qu'une législation spéciale réglemente la matière, et qu'il existe un projet de loi portant Statut des fonctionnaires et agents des services publics en vertu duquel ces fonctionnaires pourront s'organiser à des fins professionnelles. A ce sujet, la commission note que, selon l'indication du gouvernement, le projet de loi en question a été soumis au Congrès avec un avis favorable de la Commission parlementaire. Elle exprime le ferme espoir que cette loi sera prochainement adoptée et demande au gouvernement de l'informer dans son prochain rapport sur tout fait nouveau à cet égard.

2. Dans son observation précédente, la commission avait formulé des commentaires sur le décret no 16769/93 qui réglemente de manière détaillée et minutieuse le processus électoral, et elle avait noté que la Cour suprême de justice l'avait déclaré inconstitutionnel. A ce sujet, la commission note que, selon les informations du gouvernement, le décret en question n'est pas en vigueur, la Cour suprême de justice l'ayant déclaré inapplicable, et que c'est le nouveau Code électoral 834/96 qui s'applique. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte du nouveau Code électoral.

3. La commission avait formulé des observations sur certaines dispositions du Code de procédure du travail (art. 284, 291, 293, 302 et 308) qui prévoient que les conflits collectifs sont soumis à un arbitrage obligatoire et qui permettent de licencier les personnes qui suspendent leur travail avant épuisement des procédures de conciliation et d'arbitrage obligatoires. A ce sujet, la commission prend note des informations suivantes du gouvernement: 1) l'arbitrage obligatoire ne s'applique pas, étant donné que l'article 97 de la Constitution nationale établit que l'arbitrage visant à résoudre des différends est facultatif et que des instances de dialogue et de concertation avec les organisations représentatives du pays ont été instituées; 2) un projet de nouveau Code de procédure du travail est en cours d'examen. La commission espère que le nouveau Code sera prochainement adopté et qu'il ne comprendra pas les dispositions sur lesquelles elle a fait des commentaires. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport sur tout fait nouveau à cet égard.

4. Enfin, la commission déplore que, une fois de plus, le gouvernement n'ait pas répondu à ses commentaires sur: 1) la nécessité de réunir au moins 300 travailleurs, ce qui est excessif, pour pouvoir constituer un syndicat d'industrie (art. 292 du Code du travail); et 2) la nécessité d'être travailleur actif d'une entreprise ou membre actif d'un syndicat pour pouvoir faire partie des instances dirigeantes de ce dernier (art. 298 a) et 293 d) du Code du travail). La commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions susmentionnées afin de réduire le nombre de travailleurs nécessaire pour constituer un syndicat d'industrie, et de permettre aux travailleurs d'élire librement leurs dirigeants.

La commission saurait gré au gouvernement de l'informer dans son prochain rapport sur toutes les mesures adoptées pour satisfaire aux exigences de la convention.

Par ailleurs, la commission adresse au gouvernement une demande directe.

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