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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Rwanda (Ratification: 1962)

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La commission note le rapport du gouvernement ainsi que la copie du texte de loi annexée.

Article 1 a) de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission avait noté que l'ordonnance R.V. no 111/29 relative aux manifestations sur la voie publique et aux réunions publiques disposait en son article 8 que quiconque aura organisé ou aura participé à une manifestation ou à une réunion non autorisée conformément à la présente ordonnance sera puni de servitude pénale comportant, en vertu des articles 39 du Code pénal et 40 de l'ordonnance no 111/127 du 30 mai 1961 relative à l'organisation pénitentiaire, l'obligation de travailler.

Le gouvernement avait précédemment indiqué que la disposition en cause a été abrogée par la loi no 33/91 du 5 août 1991. Après avoir pris connaissance de celle-ci, la commission relève avec regret qu'en vertu de son article 9 des peines de prison comportant l'obligation de travailler sont toujours prévues contre les personnes qui organisent sans notification ou sans autorisation de l'autorité une manifestation ou une réunion. Elle note également avec regret les indications contenues dans le dernier rapport du gouvernement selon lesquelles "les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi peuvent être astreintes au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction en cas de non-conformité aux dispositions de la loi no 33/91 du 5 août 1991 relative aux manifestations sur la voie publique et réunions publiques sans préjudice des dispositions prévues par le Code pénal dont notamment les articles 166 et 167".

Se référant aux explications qu'elle a fournies aux paragraphes 133 à 140 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle que, lorsque des peines comportant le travail obligatoire sanctionnent l'interdiction d'exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi (surtout s'il n'est pas fait appel ou recours à des méthodes violentes), cela n'est pas conforme à la convention que l'interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d'une décision discrétionnaire de l'administration.

La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes qui ont ou expriment - par des moyens ou des méthodes ne faisant pas recours ou appel à la violence - une opinion divergente à l'ordre politique, économique et social établi ne soient pas sanctionnées par des peines contrevenant à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer les informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

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