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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Sénégal (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité d'amender la législation nationale afin de:

-- garantir les organisations syndicales contre la dissolution par voie administrative (loi no 65-40 du 22 mai 1965), conformément à l'article 4 de la convention;

-- modifier la disposition qui accorde un pouvoir discrétionnaire au ministre d'Etat chargé de l'Intérieur dans la délivrance d'un récépissé lors du dépôt des statuts, conformément à l'article 2 de la convention (loi no 76-28 du 6 avril 1976 modifiant l'article 6 du Code du travail de 1961).

La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles seules les dissolutions à l'amiable, statutaire et judiciaire des organisations syndicales sont prévues à l'article L.14 du Code du travail (loi no 97-17 du 1er décembre 1997). Elle note également que le gouvernement indique que la législation no 65-40 de 1965 ne s'applique qu'aux associations dites séditieuses et non aux syndicats de travailleurs ou d'employeurs dignes de ce nom. La commission constate toutefois que l'article L.287 du Code du travail de 1997 n'abroge pas expressément les dispositions relatives à la dissolution administrative prévue par la législation de 1965. La commission rappelle au gouvernement qu'il serait préférable d'inclure une disposition expresse, par voie législative ou réglementaire, prévoyant que les mesures relatives à la dissolution administrative contenues dans la loi no 65-40 sur les associations ne s'appliquent pas aux organisations professionnelles syndicales.

Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité d'abroger la loi no 76-28 du 6 avril 1976 qui confère au ministre de l'Intérieur un pouvoir discrétionnaire dans la délivrance d'un récépissé valant reconnaissance de l'existence d'un syndicat, la commission note de nouveau avec regret que l'article L.8 du Code du travail de 1997 reprend en substance les dispositions de la loi de 1976 en imposant aux syndicats, fédérations et confédérations une autorisation préalable du ministre de l'Intérieur pour leur constitution. La commission tient à rappeler l'importance qu'elle attache aux articles 2, 5 et 6 de la convention garantissant aux travailleurs et aux organisations de travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix et sans autorisation préalable. Elle a aussi pris connaissance de l'information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le récépissé délivré par le ministre de l'Intérieur marque la date d'enregistrement de l'organisation syndicale et équivaut tout au plus à un "accusé de réception". Afin d'adapter la législation à cette pratique, la commission demande de nouveau au gouvernement d'abroger l'autorisation préalable contenue dans l'article L.8 du Code du travail de 1997.

La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour rendre sa législation nationale conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès intervenu dans ce domaine et de communiquer des copies de toutes dispositions abrogées ou modifiées.

La commission envoie une demande directe au gouvernement sur certains points.

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