ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Türkiye (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C026

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2020

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des commentaires de la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS) et de la Confédération des associations d'employeurs de Turquie (TISK).

1. La commission fait observer que le rapport du gouvernement n'a été reçu qu'en mars 1999, c'est-à-dire après la session de la commission tenue en 1998. La commission prend note de l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, bien que les termes "travail à domicile" ne soient pas définis et que cette activité ne soit donc pas spécifiquement régie par la loi sur le travail, on considère qu'il existe un contrat de travail entre l'employeur et la personne qui, pour le compte de l'employeur, effectue à son domicile des tâches manufacturières ou commerciales et que ce contrat relève du champ d'application de la loi sur le travail et du Règlement sur le salaire minimum. Le gouvernement indique par ailleurs que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est habilité, en vertu de l'article 6, paragraphe (III), de ladite loi, de décider quelles activités autres que celles énumérées dans cet article doivent être classées comme activités manufacturières ou commerciales. La commission espère donc que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera que la législation a été modifiée de façon à inclure spécifiquement le "travail à domicile" parmi les activités visées dans cet article de la loi sur le travail.

2. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il est difficile d'inspecter le travail à domicile. Des études viennent d'être entreprises pour déterminer son étendue dans la pratique, des contacts ayant été pris à cet effet avec les partenaires sociaux. La commission, d'une part, espère que le gouvernement fera tout son possible pour veiller à ce que, dans un très proche avenir, les employeurs et les travailleurs concernés soient informés des taux des salaires minima en vigueur et, d'autre part, que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs à ces taux, lorsqu'ils sont applicables (article 4 de la convention). La commission espère donc que le gouvernement sera en mesure de lui fournir des informations dans son prochain rapport sur l'organisation et le fonctionnement des inspections visant les travailleurs à domicile (Partie III du formulaire de rapport).

3. La commission prend également note des indications données par le gouvernement selon lesquelles:

-- depuis 1987, les salaires minima sont fixés pour des durées inférieures à la période de deux ans prévue par l'article 33 de la loi sur le travail no 1475; depuis le 1er janvier 1999, les salaires minima sont fixés sur la base d'une année civile et sont augmentés tous les six mois;

-- en 1995-96, le Conseil du salaire minimum a conclu qu'il serait souhaitable de créer une commission tripartite chargée d'étudier les méthodes et les principes nécessaires pour fixer les salaires minima, et de modifier le règlement applicable en fonction des résultats de cette étude;

-- les programmes pour 1996 et 1997 prévoient l'élaboration de méthodes en vue de la fixation des salaires minima, l'examen des problèmes d'ordre structurel qui se posent et les moyens de les résoudre;

-- depuis 1998, plusieurs réunions auxquelles ont participé les partenaires sociaux se sont tenues en vue de modifier la réglementation qui régit la fixation des salaires minima et d'examiner les modifications requises, ainsi que les propositions de la TISK.

La commission rappelle que la TISK a évoqué cette question dans les commentaires qu'elle lui a envoyés en 1998 et dont la teneur est résumée dans sa précédente observation. La commission note que la teneur des commentaires de la TISK, joints au dernier rapport du gouvernement, est en substance la même que celle des précédents. La commission demande au gouvernement de l'informer de tous progrès accomplis à la suite des réunions susmentionnées et de la suite donnée aux commentaires de la TISK.

4. La TURK-IS déclare que le système du travail à domicile est le moyen le plus communément utilisé pour échapper à la législation qui garantit la protection des travailleurs. A cet égard, elle rappelle la nécessité d'étendre le champ d'application de la législation turque sur les salaires minima aux "industries à domicile". La TURK-IS fait également référence à l'application de l'article 4 de la convention et déclare que le système de contrôle est inefficace en raison du manque d'inspecteurs face au nombre sans cesse croissant de petites entreprises et d'employeurs clandestins, et en l'absence de mesures gouvernementales efficaces pour renforcer les mécanismes de contrôle.

La commission demande au gouvernement de lui faire part de ses observations sur les commentaires de la TURK-IS.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer