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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Aruba

Autre commentaire sur C135

Observation
  1. 2009
  2. 2006

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission avait noté que le Département du travail entreprenait une révision complète de la législation du travail en vigueur et qu'il envisage de recourir à cet effet à l'assistance du BIT.

Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des conventions collectives et sur les règlements et la pratique suivis par Aruba en ce qui concerne la protection, dans les entreprises, des représentants des travailleurs contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs (article 1 de la convention). Le gouvernement était prié d'indiquer les mesures prises pour que des facilités soient accordées, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, aux représentants des travailleurs de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (accès des représentants des travailleurs à tous les lieux de travail, accès à la direction, affichage syndical, distribution des publications syndicales) (article 2).

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport et d'envisager, dans le cadre de la révision en cours de sa législation, des dispositions expresses garantissant que les représentants des travailleurs bénéficient d'une protection contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice et seraient motivées par leur qualité ou leurs activités, et que ces représentants disposent des facilités appropriées, dans l'entreprise, pour pouvoir remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, dans le cas où les mesures existantes soient inadéquates.

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