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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Angola (Ratification: 1976)

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La commission note le rapport du gouvernement.

1. La commission avait noté dans ses demandes directes précédentes que plusieurs projets de textes sur le régime pénitentiaire étaient à l'examen, notamment un projet de loi sur les principes généraux du système pénitentiaire. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, se borne à se référer à ses rapports antérieurs. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations précises sur l'état des travaux relatifs à ces projets.

Article 1 c) de la convention. 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux alinéas g) et m) de l'article 1 de la loi sur la discipline dans le processus de production (no 11/75), aux termes desquels "la résistance passive au travail" et "tous autres faits lésant gravement le processus de production" constituent des "crimes contre la production" qui sont passibles, aux termes des articles 4 ou 6 de la même loi, de peines de prison jusqu'à un an ou supérieures à six mois, respectivement. La commission a noté que la loi sur la grève (no 23/91) a abrogé "toute disposition contraire à cette loi et notamment l'alinéa l) de l'article 1 de la loi no 11/75"; pour ce qui est des alinéas g) et m) susmentionnés, le gouvernement a indiqué dans son rapport de 1995 qu'il pensait qu'avec l'adoption de la loi sur la grève et de la loi syndicale (no 21-D/92) ces deux alinéas étaient abrogés implicitement. La commission note que la loi sur la grève et la loi syndicale concernent des actions collectives, alors que les alinéas g) et m) de l'article 1 de la loi no 11/75 s'appliquent indistinctement aux infractions individuelles à la discipline du travail; aussi, la loi sur la grève a-t-elle spécifiquement abrogé l'alinéa l) de l'article 1 de la loi no 11/75, sans mentionner les alinéas g) et m). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l'abrogation expresse des alinéas g) et m) de la loi no 11/75, afin que ces dispositions ne puissent être invoquées en aucune circonstance.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également relevé que certaines dispositions du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande (décret-loi no 33/252, art. 132 et 137, portant sur la désertion et sur l'inexécution de certains ordres) pouvaient aboutir à des sanctions d'emprisonnement comportant une obligation de travailler. La commission avait rappelé que seules les peines frappant des actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie et la santé des personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d'application de la convention. La commission note que la révision de la loi sur la marine marchande est toujours en cours. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations précises sur l'état d'avancement des travaux de révision.

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