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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Ouganda (Ratification: 1963)

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Article 5 de la convention. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles le projet de loi révisant la législation sur la réparation des accidents du travail a été examiné en première lecture au Parlement. Elle veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires visant à l'adoption de ce projet de loi de manière à assurer la pleine application de l'article 5 de la convention qui fait l'objet des commentaires de la commission depuis 1966. La commission rappelle qu'en vertu de cette disposition de la convention les indemnités dues en cas d'accident ayant entraîné une incapacité permanente ou en cas d'accident suivi de décès seront versées sous forme de rente pendant toute la durée de l'éventualité, ces indemnités pouvant toutefois être payées sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi dès qu'elle aura été adoptée.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

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