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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Uruguay (Ratification: 1973)

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La commission note les observations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail qui allègue le bas niveau des salaires des inspecteurs du travail comparé à celui d'autres services d'inspection de l'Etat, tels que ceux en charge du contrôle des impôts et des contributions de sécurité sociale (article 6 de la convention) ainsi que le nombre insuffisant des inspecteurs et des visites d'inspection (articles 10 et 16).

Notant que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu, la commission espère que des informations seront fournies dans le prochain rapport en réponse aux observations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail ainsi qu'aux précédents commentaires détaillés de la commission sur les points suivants.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l'adoption de plusieurs nouvelles dispositions en matière de sécurité et d'hygiène dans le secteur de la construction qui prévoient l'implication de l'inspection du travail, tels le décret no 283/996 du 10 juillet 1996 et la résolution ministérielle du 12 août 1996, qui établissent l'obligation de présenter devant l'Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS), avant l'ouverture d'un chantier et aux différentes étapes de celui-ci, des études sur la sécurité et l'hygiène ainsi que le plan de sécurité et d'hygiène. La commission a également noté le plan d'urgence pour la sécurité dans l'industrie de la construction conçu et développé par l'IGTSS dans le cadre du Plan annuel d'inspection en réponse à l'augmentation du nombre d'accidents dans l'industrie de la construction. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts pour renforcer les capacités de l'inspection du travail, tant en ce qui concerne le secteur de la construction que dans d'autres secteurs d'activités, afin que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes, et que le gouvernement fournira des informations sur tout progrès en la matière (articles 3, 10 et 16).

2. La commission a précédemment fait référence aux sanctions et poursuites recommandées ou engagées par les inspecteurs, à la notification des accidents et maladies professionnelles et à l'inspection du travail dans le secteur non structuré. La commission espère que le gouvernement fournira des informations en relation avec ces points, auxquels la commission se réfère également de manière plus détaillée dans une demande adressée directement au gouvernement.

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