National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que, depuis 1992, suite aux observations présentées par des organisations syndicales, elle prie le gouvernement de bien vouloir confirmer que les distinctions de salaire ne sont pas fondées sur l'un des chefs de discrimination couverts par la convention. La commission rappelle qu'elle a pris note de ce que les différences entre les salaires des marins français et ceux des marins d'autres nationalités ne relèvent d'aucun des motifs spécifiés dans la convention si elles découlent de leur nationalité étrangère sauf si ce motif est spécifiquement couvert par la convention en vertu de l'article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission a également souligné que la convention protège les ressortissants étrangers contre toute discrimination fondée sur l'un des critères énoncés à l'article 1, paragraphe 1 a), notamment la race, l'ascendance nationale, la couleur et la religion et tout autre motif spécifié après consultation avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions du paragraphe 1 b) de cet article.
La commission demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur la manière dont la convention est appliquée pour assurer la protection des marins nationaux et étrangers contre toute discrimination dans leur recrutement et conditions d'emploi conformément à l'article 1. Prière d'inclure des données statistiques sur l'origine des marins travaillant à bord des vaisseaux enregistrés dans les territoires et sur les barèmes de salaire applicables.