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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Australie (Ratification: 1973)

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La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies oralement et par écrit à la Commission de la Conférence en juin 1998 et des débats approfondis qui ont suivi. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, ainsi que des décisions de la Commission australienne des relations professionnelles et de la Cour fédérale d'Australie qui y sont jointes. Elle prend note aussi des commentaires du Conseil australien des syndicats (ACTU) et des réponses du gouvernement à propos de ces commentaires.

Juridiction fédérale

Loi de 1996 relative aux relations sur les lieux de travail

La commission avait exprimé l'espoir que des résumés simples de la loi en question pourraient être mis à disposition des employeurs et des travailleurs. La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle le Département de l'emploi, des relations sur les lieux de travail et des petites entreprises a publié des manuels et des résumés analytiques présentant les principaux éléments de la loi.

Articles 1 et 4 de la convention. La commission note, à la lecture des documents fournis par l'ACTU, y compris des études de cas portant sur les difficultés auxquelles les syndicats se heurtent dans la pratique depuis l'adoption de la loi, qu'il semble qu'un employeur peut accorder un traitement préférentiel aux travailleurs qui acceptent que leurs conditions d'emploi soient régies par des conventions non syndicales au lieu de conventions syndicales, et que certains employeurs agissent ainsi en toute impunité. Il semble également que certains emplois sont désignés comme étant des "emplois régis seulement par les conventions australiennes relatives aux lieux de travail (AWA)" et qu'il n'est pas véritablement possible que les conditions d'emploi des travailleurs soient régies par une convention collective. De l'avis de la commission, ces situations constituent des actes de discrimination antisyndicale qui vont à l'encontre de l'article 1 et qui, contrairement à ce que prévoit l'article 4, ne permettent pas d'encourager et de promouvoir la négociation collective volontaire. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises pour garantir que, dans le cadre de la loi telle qu'elle est appliquée dans la pratique, les travailleurs ne feront pas l'objet de discrimination lorsqu'ils s'efforcent d'obtenir que leurs conditions d'emploi soient déterminées par le biais de la négociation collective. La commission demande par ailleurs au gouvernement des commentaires sur la question de savoir si la loi, dans son application, n'entrave pas la négociation collective.

Article 2. La commission note que l'ACTU, dans ses derniers commentaires, soulève sa préoccupation concernant une décision récente de la Commission australienne des relations professionnelles. Selon l'ACTU, cette décision a démontré que, dans le cas de syndicats d'entreprise, la loi a pour effet de promouvoir l'établissement d'organisations de travailleurs sous la domination des employeurs. La commission note aussi la réponse du gouvernement sur ce point. La commission demande au gouvernement de lui transmettre une copie de la décision pertinente, de même que toute décision d'une cour ou d'un tribunal portant sur cette question de l'interférence ou de la domination d'organisation de travailleurs par des employeurs.

Article 4. La commission prend note de l'indication de l'ACTU selon laquelle des employeurs se prévalent de la loi pour empêcher la participation de syndicats représentatifs à la négociation, étant donné que la loi permet aux employeurs de choisir le syndicat qui leur convient pour négocier, voire de refuser de négocier. L'ACTU indique également que l'adoption de la loi en question a conduit à priver la Commission australienne des relations professionnelles de sa capacité de formuler des ordonnances requérant que les négociations doivent être effectuées de bonne foi. Pour ce qui est d'encourager et de promouvoir la négociation collective volontaire, la commission rappelle qu'il est important que les autorités publiques encouragent les employeurs à reconnaître les syndicats qui peuvent prouver leur représentativité (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 240). Pour encourager le développement harmonieux des négociations collectives et éviter les conflits, la commission estime qu'il serait souhaitable d'élaborer et d'appliquer des procédures objectives permettant de désigner les syndicats les plus représentatifs aux fins de la négociation collective quand on ne sait pas clairement par quels syndicats les travailleurs désirent être représentés (op. cit., paragr. 242). La commission rappelle également l'importance qu'elle attache au principe selon lequel employeurs et syndicats doivent négocier de bonne foi en s'efforçant d'arriver à un accord (op. cit., paragr. 243). La commission prie donc le gouvernement de répondre à propos des allégations de l'ACTU.

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le nombre de conventions australiennes relatives aux lieux de travail s'est beaucoup accru. La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, par des conventions certifiées ou par des sentences. La commission prie également le gouvernement de la tenir informée de l'état d'avancement du projet de loi de 1999 visant à modifier la législation relative aux relations sur les lieux de travail (plus d'emplois, de meilleurs salaires) et de lui communiquer copie de cette loi une fois qu'elle aura été adoptée.

Juridictions des Etats

La commission prie le gouvernement de lui indiquer le nombre de conventions du Queensland relatives aux lieux de travail et la manière dont est interprété le critère "d'intérêt public" dont fait mention l'article 203 de la loi de 1999 sur les relations du travail. A propos des Nouvelle-Galles du Sud, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes décisions de tribunaux judiciaires ou autres à propos de l'interprétation des termes "activité politique ou publique" qui figurent à l'article 210 de la loi de 1996 sur les relations du travail. En outre, tout en prenant note de l'indication du gouvernement selon laquelle les catégories de travailleurs exclues de la portée des dispositions de la loi susmentionnée relatives aux licenciements abusifs bénéficient d'une protection suffisante, conformément à l'article 1 de la convention, grâce à la loi d'amendement de 1998 sur les relations du travail (Contrats inéquitables) et à la loi de 1989 sur la formation professionnelle et commerciale, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de ces deux lois. La commission prend également note de l'indication du gouvernement selon laquelle la disposition qui prévoit qu'une convention d'entreprise ne peut être conclue ou enregistrée que si elle obtient l'accord de 65 pour cent des travailleurs intéressés ne s'applique qu'à l'élaboration, par des travailleurs, d'une convention d'entreprise sans la participation d'un syndicat. A propos de la Tasmanie, la commission note que la loi de 1984 sur les relations du travail ne garantit pas une protection contre la discrimination exercée au motif de la participation à des activités syndicales mais que la loi contre la discrimination, qui n'a pas encore été adoptée, semble combler cette lacune. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de la loi de lutte contre la discrimination dès qu'elle aura été adoptée.

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