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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Bahamas (Ratification: 1976)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires.

Article 4 e) de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du projet de loi portant révision de la loi sur les coopératives dès que ce texte aura été adopté.

Article 5. La commission prend note des indications du gouvernement précisant que le Département de la santé publique, en conjonction avec le ministère de la Consommation, veille à garantir un niveau de vie minimum et la satisfaction des besoins essentiels des familles. Elle prie le gouvernement de communiquer toute étude officielle qui aurait été menée à ce sujet.

Articles 6, 7, 8 et 9. La commission prend note des indications du gouvernement précisant que les travailleurs migrants vivant loin de leurs foyers sont pourvus en logement, aliments et eau par l'employeur et que des dispositions sont prises pour faciliter le transfert de l'assistance à leurs familles. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, et en particulier sur le nombre des travailleurs qui immigrent ou qui émigrent pour l'emploi.

Article 12. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la réglementation générale prévoit que l'on ne peut pas engager ou placer en nantissement plus de 45 pour cent du salaire d'une personne pour la liquidation de ses obligations financières. Le gouvernement indique, en outre, qu'en cas de situation d'urgence l'employeur peut avancer, en tout ou en partie, jusqu'à un mois de salaire, le remboursement pouvant être étalé sur trois à six mois. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement en question.

Article 14. La commission prend note de la référence du gouvernement au Bulletin d'information sur le marché du travail en ce qui concerne les taux de rémunération censé avoir été joint au rapport du gouvernement mais qui n'a pas été reçu. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du document en question.

Article 15. La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare que la loi sur l'éducation a été modifiée en 1996, de manière à porter l'âge de fin de scolarité obligatoire de 14 à 16 ans. N'étant cependant pas en possession du texte de cette loi, telle que modifiée, la commission prie le gouvernement de lui en faire parvenir copie.

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