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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Bélarus (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2007
  2. 2006
  3. 2005
  4. 2004

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La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle a en particulier pris note des informations communiquées sur les suites données aux consultations entreprises au sein du Conseil national du travail et des questions sociales sur la question de la ratification de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Cependant, la commission constate que, par ailleurs, le gouvernement se contente d'indiquer que les consultations sont menées de manière régulière sur les différentes questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention par le biais de communications écrites et au sein du Conseil national du travail. A cet égard, la commission souhaite attirer son attention sur la nécessité de fournir des informations plus complètes et détaillées sur les consultations ayant eu lieu et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations en résultant, ceci afin de lui permettre de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. A ce propos, la commission note l'indication selon laquelle chaque réunion du Conseil national du travail fait l'objet d'un compte rendu. Le gouvernement est invité à en communiquer copie en annexe de son rapport sur l'application de la convention dès lors qu'il y est fait référence aux questions relatives aux activités de l'OIT énoncées dans la convention.

Par ailleurs, le gouvernement est une nouvelle fois prié de préciser si, conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, des arrangements ont été pris ou sont envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.

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