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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 140) sur le congé-éducation payé, 1974 - Brésil (Ratification: 1992)

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La commission a pris note des informations complémentaires fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente. Afin de lui permettre de mieux apprécier l'effet donné à la convention, elle saurait gré au gouvernement d'apporter dans son prochain rapport des précisions sur les points suivants.

Articles 2, 3 et 10 de la convention. 1. La commission note qu'aux termes du décret no 88.374 du 7 juin 1983 les entreprises tenues de contribuer au financement du salaire-éducation peuvent opter pour le financement direct des études primaires de leurs travailleurs ou de leurs enfants. Elle rappelle à cet égard que, comme elle l'avait souligné dans son étude d'ensemble de 1991 (paragr. 344), ce type de financement ne peut être assimilé à celui d'un congé-éducation payé que dans le cas où ce sont les travailleurs eux-mêmes qui en bénéficient, et non leurs enfants. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans quelle proportion ce sont les travailleurs qui bénéficient de cet effort de financement par les employeurs de l'enseignement primaire en fournissant toutes données statistiques disponibles à ce sujet.

2. La commission prend note des informations détaillées fournies sur les conditions d'octroi des bourses de recherche et d'enseignement supérieur. Elle saurait gré au gouvernement de fournir également des informations détaillées sur les conditions à remplir par les travailleurs pour bénéficier d'un congé à des fins de formation professionnelle à tous les niveaux, d'éducation primaire et secondaire et d'éducation syndicale. Prière de préciser également, dans chacun de ces cas, la durée du congé et le montant des prestations financières versées.

Article 7. Prière de fournir toutes données disponibles sur les sommes affectées à l'octroi de congés-éducation payés pendant la période couverte par le rapport pour les différentes fins éducatives prévues à l'article 2 de la convention.

Article 9. Prière de préciser quelles sont les catégories particulières de travailleurs bénéficiant de dispositions spéciales en application de l'alinéa a) de cet article. Prière d'indiquer si des dispositions spéciales ont également été prises ou sont envisagées pour garantir que les travailleurs occupés dans des catégories particulières d'entreprises, telles que les petites entreprises ou les entreprises saisonnières, ne sont pas exclus du bénéfice de l'octroi du congé-éducation payé, conformément à l'alinéa b) de ce même article.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant notamment toutes données statistiques disponibles sur le nombre de bénéficiaires de congés-éducation payés pour les différentes fins éducatives prévues.

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