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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Brésil (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2005
  2. 2003

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe. Elle note en particulier l'information selon laquelle une commission tripartite ad hoc a examiné la question de la ratification de la convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993, et a émis un avis favorable à l'issue de ses travaux. La commission apprécie ces informations qui sont essentielles pour connaître la manière dont le gouvernement s'acquitte de son obligation au titre de la convention en entreprenant des consultations tripartites sur les questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle espère que le gouvernement pourra fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur les consultations intervenues tant sur les propositions à présenter aux autorités compétentes en relation avec la soumission des conventions et recommandations (alinéa b)) que sur les autres questions énoncées au paragraphe 1 telles que les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (alinéa a)), l'examen des conventions non ratifiées et des recommandations (alinéa c)) ou les rapports à présenter sur l'application des conventions ratifiées (alinéa d)).

La commission se réfère à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle notait que les attributions du Conseil national du travail s'étendent aux instruments internationaux touchant au travail, et prie le gouvernement de préciser si des consultations tripartites sur les questions susmentionnées sont entreprises au sein de ce conseil. Le gouvernement est en outre prié de préciser une nouvelle fois si, conformément à l'article 4, paragraphe 2, des arrangements ont été pris ou sont envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.

Enfin, s'agissant des consultations tripartites qui ont précédé la dénonciation en 1996 de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, la commission prend note de la réponse du gouvernement et du compte rendu qui a eu lieu à l'occasion de ces consultations.

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