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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 - Brésil (Ratification: 1992)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. La commission prend note de la réforme administrative, approuvée par l'amendement constitutionnel no 19/98, qui abroge le caractère obligatoire du Régime juridique unique pour les employés de l'administration publique directe, des organes autonomes et des fondations publiques, en établissant une distinction entre postes, emplois et fonctions à caractère public. La commission note cependant que le gouvernement indique que les conditions de travail des agents publics, en ce qui concerne les postes, les emplois ou les fonctions, resteront définies par la loi et qu'en conséquence il n'y a pas place en la matière pour la négociation collective. Or la commission note que l'on a étudié, dans le cadre de la mission d'assistance technique menée du 26 au 30 avril 1999, l'opportunité d'un séminaire tripartite avec participation de l'OIT en vue de débattre de la question de la négociation collective, y compris en ce qui concerne l'administration publique et dans le secteur public en général, ce processus devant se concrétiser prochainement. Compte tenu de ces éléments, la commission exprime l'espoir que le débat qui doit s'engager dans le pays ouvrira la voie, dans un avenir proche, à des initiatives tendant à lever les obstacles s'opposant à la reconnaissance, pour les fonctionnaires et agents des services publics de l'Etat, du droit de négociation collective de leurs conditions d'emploi. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

La commission prend note, de même, du projet de loi no 4811/98 - actuellement devant la Chambre des députés - en vertu duquel les titulaires de postes dans les carrières habituelles de l'Etat seront régis par la loi no 8112/90, tandis que le personnel admis dans l'administration (après la date d'entrée en vigueur de cette loi) sera régi par la Législation du travail consolidée (CLT).

Article 6. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l'article 114, alinéa 1er, de la Constitution fédérale, qui se réfère aux arbitrages dans le cadre des conflits collectifs du travail, dispose que "la négociation collective ayant échoué, les parties pourront désigner des arbitres", information par laquelle le gouvernement fait connaître qu'il est facultatif de recourir à l'arbitrage même en cas de différend collectif.

Article 8. Déclaration de nullité des dispositions d'une convention collective lorsqu'elles sont contraires aux normes sur lesquelles se fonde la politique économique et financière du gouvernement ou la politique salariale. Sur cet aspect, la commission note qu'il ressort, tant du rapport du gouvernement au titre de la convention no 98 que du rapport de la mission, que le gouvernement et les partenaires sociaux sont d'accord sur l'abrogation formelle de cet article, lequel n'est pas appliqué dans la pratique. La commission exprime le ferme espoir que cette abrogation sera enregistrée dans un proche avenir.

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