ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 - Myanmar (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C063

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 b) de la convention. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission note que des statistiques des gains moyens et des horaires effectifs, de même que des statistiques des taux moyens de rémunération et des horaires normaux de travail sont régulièrement compilées (par activité économique, profession et, le cas échéant, par sexe) et ont jusqu'à présent été communiquées pour la période allant jusqu'à l'année 1997. Elle note que le Département du travail est pleinement conscient de l'importance attachée à la publication de telles données et s'efforcera de les publier régulièrement et de communiquer les publications pertinentes au BIT. La commission prie le gouvernement de faire connaître tout progrès concernant la publication des statistiques couvertes par la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer