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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

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Se référant à son observation, la commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission appelait l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 1 de la loi no 65-57 du 3 juin 1965 sur les prestations familiales, de manière à garantir expressément, tant aux nationaux de la République centrafricaine qu'aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) concernant les prestations aux familles, le bénéfice des allocations familiales pour les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Membres, dans les conditions et limites à fixer d'un commun accord entre les Membres intéressés. (Les pays ayant à ce jour accepté les obligations pour la branche i) sont: Bolivie, Cap-Vert, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie, Uruguay et Viet Nam.) Dans un rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que les modifications nécessaires pour rendre la législation conforme aux dispositions de la convention devraient être adoptées à brève échéance. Etant donné que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d'information à cet égard, la commission exprime à nouveau l'espoir que ces modifications seront adoptées dans un très proche avenir afin de rendre la législation nationale conforme à l'article 6 sur ce point.

Articles 7 et 8. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, il n'existe pas d'accords multilatéraux ou bilatéraux en matière de sécurité sociale conclu par la République centrafricaine avec des pays étrangers. Toutefois, des projet de convention de sécurité sociale avec le Congo, la France et la République démocratique du Congo sont en discussion au niveau des experts. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tous progrès accomplis en vue d'assurer par la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d'autres Etats intéressé ayant ratifié la convention no 118 la conservation des droits selon ce que prévoit l'article 7 de la convention.

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