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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - République démocratique du Congo (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C117

Observation
  1. 2010
  2. 2009
  3. 2008
  4. 2007

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Rémunération des travailleurs

Article 12 de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions des articles 41 et 93 du Code du travail de 1967. Elle relève que ces dispositions prévoient respectivement des obligations pesant sur le travailleur, notamment celle de restituer en bon état à l'employeur tout ce qui lui a été confié, ainsi que des réductions de rémunération à titre compensatoire et des retenues en vue de constituer un cautionnement à cet égard. En ce qui concerne la référence faite par le gouvernement à sa réponse sur la convention no 95, la commission rappelle que cet instrument prévoit la réglementation des retenues sur les salaires, ce qui est pertinent pour le remboursement des avances sur salaires, mais ne contient pas de dispositions sur le montant des avances sur salaires. Or, selon l'article 12 de la présente convention, il faut non seulement réglementer le mode de remboursement des avances, mais également fixer des montants maxima des avances ainsi que rendre légalement irrécouvrable toute avance faite en plus du montant fixé. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures afin de mettre la législation nationale en harmonie avec les présentes dispositions de la convention.

Education et formation professionnelle

Article 15. La commission note que l'article 9 du décret no 28/75 du 30 octobre 1975 énumère les travaux légers et salubres autorisés pour les personnes âgées de 14 à 16 ans. Elle note également la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle l'âge minimum d'apprentissage, qui est fixé à 21 ans en vertu de l'article 6 du Code du travail, est considéré comme l'âge de fin de scolarité.

La commission note que l'article 6 du Code du travail de 1967 énonce: "Nul ne peut recevoir les apprentis s'il n'est âgé de 21 ans au moins..." Cette disposition, qui établit la condition de validité des maîtres d'apprentissage, ne traite en aucune façon de l'âge de fin de scolarité.

La commission rappelle l'obligation inscrite au paragraphe 2 de l'article 15 de la convention selon laquelle les lois ou les règlements nationaux fixent l'âge de scolarité ainsi que l'âge minimum et les conditions d'emploi. Elle rappelle également que le gouvernement avait indiqué dans les précédents rapports que le projet de Code du travail révisé fixait à 16 ans l'âge d'admission à l'emploi, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard ainsi que sur l'âge de fin de scolarité obligatoire.

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