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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Luxembourg (Ratification: 1958)

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Demande directe
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La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention et souhaite attirer son attention sur le point suivant.

Article 7, paragraphe 4, de la convention. La commission note que l'article 19 du Statut général des fonctionnaires de l'Etat prévoit que le fonctionnaire qui effectue des heures supplémentaires de travail ne bénéficie d'une indemnité sous forme de majoration du salaire qu'à partir de la huitième heure supplémentaire prestée. Sur ce point, la commission souhaite rappeler qu'aux termes de l'article 7, paragraphe 4, de la convention le taux de salaire pour les cas de dérogation temporaires à la durée normale du travail doit être majoré d'au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal, et que cette disposition doit s'appliquer tant au personnel des établissements publics que privés conformément à l'article 1 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme aux prescriptions de la convention et, le cas échéant, de tenir le BIT informé des progrès accomplis dans ce sens.

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