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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Lettonie (Ratification: 1992)

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1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle relève avec intérêt sa déclaration selon laquelle, pour promouvoir la politique nationale d'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et les professions, la Constitution nationale a été modifiée le 15 octobre 1998 par l'addition d'un chapitre sur "les droits de l'homme fondamentaux". Ce chapitre proscrit toute discrimination en ces termes "en Lettonie tous sont égaux devant la loi et devant les tribunaux" et "l'exercice des droits de l'homme ne souffre aucune discrimination" (art. 91). La commission constate par ailleurs avec intérêt que l'article 1 du Code du travail de Lettonie dispose que "en République de Lettonie les personnes physiques jouissent de droits égaux dans leurs relations de travail licites sans distinction de race, de couleur, de sexe, d'âge, de conviction religieuse, politique ou autre, d'ascendance nationale ou d'origine sociale, ou de situation matérielle". Notant que l'article 1 du Code du travail interdit la discrimination sur le fondement de "l'ascendance nationale ou l'origine sociale", la commission demande au gouvernement d'indiquer comment la protection contre la discrimination sur le fondement de l'ascendance nationale est actuellement assurée dans la pratique. La commission note que l'article 1 du Code du travail de Lettonie interdit la discrimination dans l'emploi sur le fondement de l'âge et de la situation matérielle outre les sept autres motifs de discrimination énoncés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer s'il prévoit que les motifs de l'âge et de la situation matérielle seront couverts au titre de la convention conformément à l'article 1, paragraphe 1 b). Par ailleurs, la commission relève dans le rapport qu'un nouveau Code du travail sera prochainement promulgué. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir l'informer de tout progrès en la matière et de lui faire parvenir une copie de ce Code dès qu'il aura été adopté.

2. La commission note qu'en juillet 1999 le gouvernement a adopté une loi sur la langue de l'Etat, non encore promulguée, prescrivant l'utilisation du letton dans les activités professionnelles. Celle-ci ne serait pas limitée à la fonction publique, mais s'appliquerait également aux entreprises privées et aux travailleurs indépendants. La révision de cette loi devait être envisagée en décembre 1999. Notant que l'article 4 de la Constitution de la Lettonie du 15 février 1922 consacre le letton comme langue officielle de l'Etat, la commission fait observer qu'en soi une telle disposition n'enfreint pas la convention. Toutefois, les restrictions linguistiques ayant pour objet ou pour effet de priver des groupes ethniques minoritaires de la jouissance de leurs droits à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, y compris l'accès à l'enseignement et à l'emploi, l'orientation et la formation professionnelle, constitueraient une forme de discrimination sur le fondement de l'ascendance nationale. Un certain nombre des dispositions figurant dans la loi sur la langue de l'Etat contiennent des restrictions ayant une incidence sur l'emploi qui pourraient être interprétées comme plaçant les minorités linguistiques de Lettonie dans une situation désavantagée quant à leurs activités professionnelles. Il s'agit notamment des articles 6(2) et (3) et 8(2) et (3) qui font une obligation aux institutions privées, aux organisations et aux sociétés ainsi qu'à leurs employés et aux travailleurs indépendants d'utiliser la langue de l'Etat, entre autres, lorsque leurs activités ont un lien avec l'intérêt public. La commission note que l'article 114 de la Constitution de Lettonie dispose que "les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit de préserver et d'enrichir leur langue et d'affirmer leur identité ethnique et culturelle". La commission exprime l'espoir que le gouvernement voudra bien examiner de nouveau le projet de loi sur la langue de l'Etat à la lumière de ces considérations. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont les dispositions constitutionnelles pertinentes, notamment les articles 91 et 114, sont appliquées pour prévenir et éliminer toute pratique discriminatoire à l'encontre des minorités ethniques et linguistiques de Lettonie. Il est par ailleurs prié de fournir une copie de la version définitive de la loi sur la langue de l'Etat dès qu'elle aura été adoptée.

3. Concernant l'accès à l'emploi, l'article 15 du Code du travail dispose que "aucune restriction directe ou indirecte des droits, ni aucun traitement préférentiel direct ou indirect motivé par la race, la couleur, le sexe, l'âge, les convictions religieuses, politiques ou autres, l'ascendance nationale ou l'origine sociale ou la situation matérielle n'est autorisé lors d'une embauche, sauf si ces restrictions et traitements préférentiels sont prescrits par la loi ou tout autre texte normatif". La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les exclusions visées à l'article 15 sont spécifiées dans la loi et ne s'appliquent qu'à des cas particuliers, entre autres la protection des droits des tiers, de la sécurité de l'Etat, de l'ordre public et de la paix. Elle demande au gouvernement de lui fournir des informations sur la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique et d'indiquer la nature précise des restrictions et des traitements préférentiels autorisés.

4. Article 2. Le gouvernement indique que l'application de la politique lettonne de non-discrimination dans l'emploi est du ressort entre autres du Service national de l'emploi. Il ajoute que le Centre d'orientation pour les carrières professionnelles du ministère de la Protection sociale s'emploie à mettre en oeuvre la politique nationale. Le gouvernement est prié de fournir des informations précises sur les mesures prises par le Service national de l'emploi et le Centre d'orientation pour les carrières professionnelles pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans le domaine de la formation et de l'orientation professionnelles et les services de placement. Par ailleurs, la commission lui serait reconnaissante de bien vouloir donner des informations sur la création, la structure et les activités du Bureau national des droits de l'homme, y compris sur toutes fonctions de promotion, d'information et de vulgarisation confiées à cette agence.

5. Article 3. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la coopération entre partenaires sociaux a rapidement évolué au cours de ces dernières années, donnant lieu à un dialogue social suivi aux niveaux sectoriel et national. A ce propos, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les activités du Conseil de coopération national tripartite ainsi que sur les syndicats chargés de contrôler l'application de la convention.

6. Dans son rapport, le gouvernement indique que l'opinion publique lettonne est peu sensibilisée aux questions de discrimination dans l'emploi et que ce facteur, lié à l'absence de décisions judiciaires portant sur des problèmes de discrimination, freine l'application de la convention. L'article 3 b) de la convention demande aux Etats ratifiants de promouvoir des programmes éducatifs visant à faire accepter et respecter la politique nationale en matière d'égalité de chances et de traitement. La commission rappelle l'importance cruciale des mesures à prendre dans le domaine de l'enseignement et de l'information pour changer des modes de comportement enracinés dans la tradition et garantir l'égalité de chances et de traitement conformément à la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises à cet égard.

7. Article 4. La commission note que la législation nationale proscrit l'emploi dans la fonction publique de personnes dont les activités pourraient présenter une menace pour la sécurité de l'Etat. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des copies des dispositions applicables dans son prochain rapport ainsi que des informations concernant le droit de recours dont peuvent se prévaloir les personnes auxquelles cette restriction s'applique.

8. Dans son rapport, le gouvernement déclare que les personnes souhaitant introduire un recours pour atteinte à leurs droits peuvent s'adresser au Bureau national des droits de l'homme. Elles peuvent également porter leur plainte devant les tribunaux ou auprès du bureau du Procureur. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur le nombre et les types de recours concernant des discriminations dans l'emploi introduits devant le Bureau national des droits de l'homme ou dont le bureau du Procureur aurait été saisi pendant la période concernée, et le résultat de ces procédures. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à la tenir informée et de lui fournir des copies de toute décision administrative ou judiciaire relative à l'application de la convention.

9. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations précises dans son prochain rapport, notamment des données statistiques, sur les activités de l'inspection publique du travail, y compris le nombre d'inspections effectuées pendant la période concernée, le nombre de violations de la convention constatées, les mesures prises et leurs résultats.

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