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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cuba (Ratification: 1965)

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1. Accès à l'enseignement supérieur et à l'emploi et aux professions. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les objectifs, les principes fondamentaux et la structure du système d'éducation à Cuba. Le gouvernement indique, dans son rapport, que le système national d'éducation cubain garantit la possibilité de poursuivre des études, allant du primaire à l'enseignement supérieur, sans discrimination fondée, entre autres, sur le sexe, la race, le statut social et le lieu de résidence. A cet égard, la commission note également les informations fournies par le gouvernement au comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale sur la politique gouvernementale pour l'avancement des Noirs et des femmes - approuvée en 1997 par le 5e Congrès du Parti communiste cubain (voir CERD/C/SR.1291, paragr. 3-5, 53e session, octobre 1998). La commission note la déclaration de la représentante gouvernementale selon laquelle il existe des statistiques nouvelles et récentes sur la participation des femmes et des Noirs à la vie économique et sociale de Cuba. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur la répartition des femmes, des Noirs et des autres groupes ethniques au sein de l'enseignement supérieur à Cuba, ainsi que dans les différentes professions et aux différents niveaux dans les secteurs public et privé.

2. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant la communication présentée par la Confédération mondiale du travail (CMT) (voir l'observation) et note que l'article 3, paragraphe b), du Code du travail (loi no 49 du 28 décembre 1984) stipule que: "[...] b) tout citoyen capable de travailler, sans considération de [...] ses opinions politiques [...], a le droit d'obtenir un emploi qui lui permet d'apporter sa contribution à la société et de satisfaire ses besoins". La commission note, toutefois, que l'article 53 b) du Code du travail permet à la direction d'une entreprise de mettre fin au contrat de travail d'un de ses employés pour "b) inaptitude du travailleur à mener à bien le travail ou les tâches qui lui ont été assignés, en ce qui concerne l'inexécution de conditions figurant spécifiquement dans le contrat de travail" (voir aussi l'article 77 b) de la résolution no 51 du 12 décembre 1988 concernant le règlement pour l'application de la politique de l'emploi). La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur la manière dont l'article 53 b) du Code du travail et l'article 77 b) de la résolution no 51/1988 sont appliqués dans la pratique.

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