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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Chypre (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2010
  2. 2003
  3. 1996
  4. 1992

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris des statistiques fournies.

1. La commission note que les taux nationaux mensuels, moyens et médians, de rémunération figurant dans les tableaux statistiques fournis par le gouvernement rendent compte d'une diminution constante de l'écart des salaires entre hommes et femmes à Chypre. En 1984, le taux moyen mensuel de rémunération des femmes ne représentait que 60 pour cent de celui des hommes. En 1996, cette proportion était passée à 72 pour cent. De même, en 1984, le taux médian mensuel de rémunération des femmes représentait 61 pour cent de celui des hommes. En 1996, ce chiffre était de 70 pour cent. La commission prend note avec intérêt de ce progrès et espère que le gouvernement continuera, dans ses prochains rapports, de fournir des statistiques en tenant compte de son observation générale précédente sur la convention.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que des progrès considérables avaient été accomplis en vue d'éliminer les discriminations salariales dans les conventions collectives de l'industrie du vêtement et de la métallurgie. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les faits nouveaux enregistrés dans les secteurs susmentionnés, ainsi que dans d'autres (chaussures, boissons non alcoolisées, construction, industrie du bois, etc.) où l'on a enregistré moins de progrès. Le gouvernement est également prié de fournir copie des échelles de salaires et des classifications des emplois prévues dans les conventions collectives de ces secteurs.

3. La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement selon laquelle des consultations ont été réalisées entre les partenaires sociaux, sous la présidence du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, à propos des mesures pratiques à prendre pour appliquer, d'une façon plus efficace, le principe de la convention. En particulier, la commission note avec intérêt que les partenaires sociaux se sont engagés à poursuivre leurs efforts, dans le cadre de la négociation collective, pour éliminer le recours à des différences salariales fondées sur le sexe dans les conventions collectives. La commission note également qu'il est envisagé de créer une commission sur l'égalité. La commission note aussi avec intérêt qu'il est envisagé de modifier la loi no 158 de 1989 sur l'égalité de rémunération, ce qui donnerait au Conseil des ministres compétence pour émettre des réglementations définissant les attributions et les devoirs des inspecteurs nommés en vertu de ladite loi. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui communiquer copie de la loi modifiée et des réglementations une fois qu'elles auront été adoptées. Elle prie le gouvernement de continuer, dans ses prochains rapports, de fournir des informations sur les mesures pratiques qui ont été élaborées, dans le cadre des consultations susmentionnées, pour mettre en oeuvre la convention.

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