National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a examiné le premier rapport du gouvernement et souhaite recevoir un complément d'information sur les points suivants.
1. Article 4 de la convention. Prière de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport sur la convention adoptée par le Conseil d'administration, notamment des données sur le nombre de salariés protégés aussi bien par la loi de 1992 sur l'assurance soins de santé et maladie que par la loi de 1992 sur l'assurance pension et invalidité, par rapport au nombre total de salariés.
2. Article 8. La commission constate, d'après le rapport du gouvernement, qu'une nouvelle liste comprenant une nouvelle définition des maladies professionnelles est en cours d'élaboration. Elle espère que cette nouvelle liste sera en conformité avec la liste des maladies professionnelles contenues au tableau I de la convention, notamment en ce qui concerne la liste des travaux exposant au risque considéré (points 1 à 12 et 15 du tableau I), et que le gouvernement fournira copie de cette liste lorsqu'elle aura été adoptée.
3. Article 9, paragraphe 3. La commission constate que l'article 29 de la loi du 12 février 1992 sur l'assurance soins de santé et maladie prévoit une période d'attente de trente jours pour le paiement des prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail, y compris dans les cas où cette incapacité est due à un accident professionnel, alors que la convention dispose que la prestation en espèces pourra ne pas être servie seulement pour les trois premiers jours de suspension de gains. Elle note, par ailleurs, d'après les rapports du gouvernement sur les conventions nos 17, 24 et 102 que, selon les conventions collectives conclues conformément à la loi sur les relations du travail, le paiement des prestations pour la période allant du premier au trentième jour ouvrable est généralement assuré par l'employeur et, à partir du trente et unième jour ouvrable, par l'assurance obligatoire. La commission demande au gouvernement de fournir des exemples de dispositions pertinentes des conventions collectives en vigueur et d'indiquer les dispositions de la législation qui garantissent que cette prestation est effectivement payable par les employeurs jusqu'à ce qu'elle soit prise en charge par l'assurance obligatoire, même en l'absence de telles conventions collectives.
4. Article 10, paragraphe 1. Prière de spécifier les dispositions de la législation nationale qui garantissent aux personnes protégées la possibilité de recevoir gratuitement en cas d'état morbide tous les types de soins médicaux et autres prestations mentionnés aux alinéas a) à g) du paragraphe 1 de cet article de la convention.
5. Articles 13 (prestation pour incapacité de travail temporaire), 14 (prestation pour perte permanente de la capacité de gains) et 18 (prestations de survivants) (lus conjointement avec l'article 19 ou l'article 20). La commission demande au gouvernement de fournir, pour chacune des prestations visées aux articles susmentionnés, les informations statistiques telles que demandées par le formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration sous les titres correspondants de l'article 19 ou de l'article 20 de la convention selon qu'il est fait usage de l'un ou de l'autre de ces articles pour le calcul du montant de la prestation.
6. Article 17. Le gouvernement indique que les cas auxquels fait référence le présent article sont prescrits par la loi. Prière de spécifier les dispositions de la législation et d'expliquer la procédure applicable pour réviser le degré d'incapacité permanente et le montant correspondant de la prestation.