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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Lettonie (Ratification: 1994)

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Demande directe
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La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention et des informations détaillées qu'il contient. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission note l'indication selon laquelle la convention s'applique à tout contrat de travail et concerne tous les salariés et employeurs conformément à l'article 5 du Code du travail. Elle relève cependant qu'aux termes de l'article 252 du Code du travail une réglementation différente relative au temps de travail et aux périodes de congé pourra être adoptée pour certaines branches de l'économie énumérées. Le gouvernement est prié d'indiquer s'il a été fait usage de ce dernier article.

Article 4. Rappelant que selon cet article de la convention il doit être accordé un congé payé d'une durée proportionnellement réduite à tout salarié ayant accompli une période de service d'une durée inférieure à celle requise pour ouvrir droit à la totalité du congé annuel payé, la commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition par la législation nationale ou autres mesures.

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