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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Maroc (Ratification: 1958)

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Se référant également à son observation, la commission appelle l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 3 et 7, paragraphe 3, de la convention. La commission note l'information selon laquelle un programme de formation des inspecteurs est actuellement en phase opérationnelle. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission veut espérer que les enseignements dispensés au cours de cette formation porteront de manière substantielle sur les domaines couverts par les fonctions principales définies par l'article 3 de la convention et qu'une description du contenu du programme de formation sera bientôt communiquée au BIT.

Article 5 b). La commission note les indications d'ordre général sur la manière dont il est fait porter effet à cette disposition. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la composition, les attributions et le fonctionnement des commissions centrale et locales d'enquêtes et de conciliation au sein desquelles serait assurée, ainsi que le prévoit cette disposition, la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.

Article 10. La commission note les informations concernant les mesures mises en oeuvre en matière de formation et d'indemnités de transport des inspecteurs du travail pour leur permettre de mieux accomplir leurs missions. Elle saurait gré au gouvernement de fournir également des précisions sur le nombre et la répartition par circonscription des inspecteurs et des contrôleurs du travail ainsi que sur le nombre et la répartition géographique des établissements assujettis à leur contrôle et sur le nombre des travailleurs qui y sont occupés.

Article 13. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer la liste des textes d'application du dahir du 2 juillet 1947 portant réglementation du travail, dont il indique qu'ils constituent la base légale des pouvoirs reconnus aux inspecteurs dans les cas visés par cette disposition.

Article 16. Le gouvernement indique une augmentation sensible des visites d'inspection. La commission relève toutefois que le nombre de visites mentionné dans le rapport concernant l'année 1997 est de nouveau pris en compte dans les statistiques relatives à la période comprise entre le 1er juillet 1997 et le 31 mars 1998. Il conviendrait, pour permettre à la commission de faire une appréciation correcte de l'évolution des activités de contrôle de l'inspection, que les données chiffrées pertinentes soient communiquées sur une base annuelle. Notant la circulaire no 475/98 invitant les délégués préfectoraux et provinciaux à renforcer le contrôle de l'application de la législation du travail dans tous les établissements assujettis, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de cette circulaire et de faire part au Bureau des effets pratiques de cette mesure sur l'activité des services d'inspection au cours de la période couverte par le prochain rapport.

Article 17. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse au sujet de la manière dont devraient être adoptées des dispositions établissant une procédure de constatation et de poursuite des infractions à la législation du travail autres que celles relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à l'effet de mettre en oeuvre, en coopération avec les autorités judiciaires, les dispositions de cet article.

Article 18. La commission estime que, contrairement au point de vue exprimé par le gouvernement, il n'y a pas de contradiction entre l'article 45 de la Constitution selon lequel la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables relève du domaine de la loi et la possibilité de fixer par voie réglementaire le montant des amendes applicables aux sanctions des infractions à la législation du travail: le montant de la sanction est un élément susceptible de conditionner l'efficacité de l'exécution de la disposition législative qui prévoit ladite sanction. Il devrait donc pouvoir être fixé et révisé lorsque cela est nécessaire pour lui conserver son caractère dissuasif. Cette possibilité est conforme à la lettre et à l'esprit de l'article 60 de la Constitution qui confère au gouvernement compétence exécutive. Sinon, en cas de dévaluation monétaire, le montant numéraire des amendes peut s'avérer tellement dérisoire au regard des coûts des mesures requises par exemple en matière de sécurité et de santé au travail que des employeurs peu scrupuleux préféreront opter pour la solution la moins onéreuse. La commission invite en conséquence le gouvernement à reconsidérer cette question, de manière à ce que la réalisation du but poursuivi par les dispositions pertinentes de la convention et de la législation nationale ne soit pas subordonnée aux procédures nécessairement lentes et donc inappropriées d'adoption et de révision des lois.

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