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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Maroc (Ratification: 1963)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission note avec intérêt l'adoption du nouveau Code de commerce dont l'article 17 énonce clairement la liberté pour une femme mariée de s'engager dans le commerce, renforçant l'abrogation de l'article 726 du Code civil qui subordonnait cet exercice à l'autorisation préalable du mari. Elle note également que les discussions concernant le projet de nouveau Code du travail au sein de la commission tripartite chargée de l'examiner ont abouti à un accord sur la plupart des dispositions. Ce projet contient, outre des dispositions générales garantissant un traitement non discriminatoire, une révision, en vue de leur levée éventuelle, des restrictions contenues dans le décret du 6 septembre 1957 quant à l'accès des femmes à certains travaux dangereux. La commission attend avec intérêt d'en recevoir copie à son adoption.

2. La commission note les réponses du gouvernement aux observations exprimées dans sa précédente demande directe concernant les limitations posées à l'accès des femmes à certaines professions dans certains statuts particuliers de la fonction publique, ainsi que dans la pratique. Il s'agissait notamment de l'exercice des fonctions dans le service des postes, de la protection civile, du service actif de la police et de l'administration des douanes, des fonctions de sapeurs-pompiers, ainsi qu'au sein du ministère de l'Intérieur, de l'inspection des finances, et de l'administration forestière. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les limitations dans les services susvisés ont été levées et que les femmes occupent effectivement des postes dans ces services. Elle prie le gouvernement de lui fournir avec ses prochains rapports des informations statistiques récentes portant sur l'emploi et la formation des femmes par rapport aux hommes résultant du recensement portant sur la formation et l'emploi des femmes, ainsi que des informations sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des programmes du ministère du Travail en faveur de la femme, de la plate-forme d'une stratégie nationale pour la promotion de la femme, mentionnée dans le rapport du gouvernement, en matière d'égalité d'accès entre l'homme et la femme à la formation et à l'emploi.

3. Notant également les observations de la commission pour l'élimination de la discrimination raciale de février 1999 (CERD/C/304/Add.57) que, bien que la Constitution énonce de manière générale le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, il n'existe aucune disposition législative qui interdise de manière explicite la discrimination raciale. La commission renouvelle ses espoirs quant à l'adoption, à brève échéance, du projet de Code du travail, dont les discussions en cours depuis de nombreuses années semblent enfin aboutir à un accord.

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