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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République de Moldova (Ratification: 1996)

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La commission a pris note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle souhaite obtenir des éclaircissements sur certains points.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix. La commission relève que plusieurs dispositions législatives, et plus particulièrement l'article 238 du Code du travail, qui traitent des droits du comité syndical de l'entreprise, de l'institution ou de l'organisation et de ses rapports avec l'administration, semblent maintenir un système d'unicité syndicale au niveau de l'entreprise, de l'institution ou de l'organisation. La commission a toujours considéré l'unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la législation comme incompatible avec le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix prévu à l'article 2 de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir aux travailleurs le droit d'adhérer au syndicat de leur choix, y compris en dehors de la structure syndicale existante s'ils le désirent.

Articles 5 et 6. Droit des organisations de travailleurs et d'employeurs de constituer des fédérations et des confédérations. La commission relève, d'après le rapport du gouvernement, que la Fédération des syndicats et la Confédération du patronat sont en voie de réenregistrement. Elle prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer si ces organisations ont été réenregistrées, et de préciser si les fédérations de syndicats et d'organisations patronales peuvent constituer plusieurs confédérations au plus haut niveau si elles le désirent.

Articles 3 et 10. Droit des syndicats de travailleurs d'organiser pour la défense des intérêts de leurs membres leur programme d'action et leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics. La commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur certains aspects concernant le droit de grève inscrits dans la loi sur la résolution des conflits collectifs de travail, N.1298-XII du 24 février 1993:

1) L'article 14(1) et (2), prévoit que la grève ne peut être déclarée que pour défendre les intérêts professionnels à caractère économique et social des travailleurs et qu'elle ne doit pas poursuivre de buts politiques. La commission a toujours considéré que les grèves de nature purement politique n'entrent pas dans le champ de protection de la convention, cependant elle rappelle que les syndicats chargés de la défense des intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position face aux problèmes soulevés par les orientations générales de politique économique et sociale (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 165). Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'interdiction énoncée à l'article 14(2).

2) L'article 20(1) prévoit qu'à la demande de l'administration des entreprises la Cour suprême peut suspendre pour 90 jours le début ou la suite de la grève si celle-ci peut causer des dommages à l'économie nationale. La commission souhaite rappeler que la suspension du droit de la grève constitue une restriction importante d'un moyen essentiel pour les travailleurs dans la défense de leurs intérêts et ne peut se justifier que dans l'hypothèse d'une crise nationale aiguë et pour un temps limité.

3) Les articles 24 à 27 établissent l'arbitrage obligatoire, de la seule initiative du ministère du Travail et de la Protection sociale, si la durée d'une grève excède quinze jours et si elle risque de causer des dommages à l'économie nationale. La commission considère que ce critère confère un large pouvoir au ministre dans l'imposition de l'arbitrage obligatoire.

4) L'article 28d) interdit la grève dans plusieurs secteurs notamment dans les transports publics urbain et ferroviaire, l'aviation publique, la communication, le secteur énergétique. La commission est d'avis que les restrictions, voire les interdictions du droit de grève, devraient être limitées aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 159). La commission estime que l'interdiction de la grève dans les secteurs des transports publics urbain et ferroviaire et dans l'aviation civile n'est pas compatible avec les principes de la liberté syndicale et devrait être abrogée. Par ailleurs, en ce qui concerne les secteurs de la communication et de l'énergie, la commission rappelle que si la grève fait l'objet d'une interdiction dans ces secteurs, la législation devrait prévoir un mécanisme compensatoire de règlement des différends du travail. Etant donné l'absence d'un mécanisme compensatoire de règlement des différends dans le libellé de l'article 28, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs de ces secteurs, privés d'un moyen essentiel dans la défense de leurs intérêts économiques et professionnels, de faire entendre leurs réclamations collectives et mettre les dispositions législatives en conformité avec le principe énoncé ci-dessus.

5) Les articles 21(3) et 23(5) prévoient la responsabilité matérielle des organisateurs d'une grève déclenchée ou poursuivie illégalement. Cette responsabilité peut, de l'avis de la commission, s'avérer onéreuse et disproportionnée si les actes incriminés constituent un recours à la grève pour la défense des intérêts des travailleurs conforme aux principes de la liberté syndicale.

6) La commission demande aussi au gouvernement d'indiquer si une disposition analogue à l'article 190(3) du Code criminel de l'ex-URSS, qui contient des restrictions aux droits des travailleurs de participer à des actions collectives visant à perturber les transports ou les établissements publics et sociaux, assorties de peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans, est encore en vigueur et, dans l'affirmative, de procéder à l'abrogation de cette disposition.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui faire part des mesures envisagées pour modifier l'article 238 du Code du travail et les articles 14(2), 20(1), 21(3), 23(5), 24 et 28d) de la loi sur la résolution des conflits collectifs de travail, N.1298-XII, afin de rendre sa législation conforme à la convention, et lui demande de fournir des informations sur l'application pratique de la convention dans son prochain rapport. Elle demande également au gouvernement de lui faire parvenir une copie des projets de loi concernant les syndicats et les organisations patronales dont il fait état dans son premier rapport, ainsi qu'une copie du Code pénal actuellement en vigueur.

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