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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - République de Moldova (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C144

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La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention ainsi que des commentaires formulés par la Confédération nationale du patronat de la République de Moldova. Elle note le souhait exprimé par le gouvernement de promouvoir le dialogue avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, notamment sur les questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique à cet égard que les partenaires sociaux sont consultés, au niveau national, au sein de la Commission de règlement des conflits sociaux et du travail. Il fait également part de l'adoption d'un arrêté gouvernemental instituant l'Agence pour le dialogue et le partenariat social. La commission prend note de ces informations et le prie de fournir copie de l'arrêté susvisé. La commission note également que les informations, de nature générale, contenues dans le rapport du gouvernement ne lui permettent pas d'apprécier pleinement la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention. Elle le prie de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l'application de tous les articles de la convention, en tenant dûment compte des questions posées sous chacun d'eux dans le formulaire de rapport ainsi que des indications ci-après qu'elle souhaite rappeler:

Article 2 de la convention. Prière de décrire de quelle manière la nature et la forme des procédures mises en oeuvre au sein de la Commission de règlement des conflits sociaux et de travail, ou de tout autre organe compétent, garantissent l'application de cet article. Suivant le paragraphe 1 de l'article 2, les consultations visées par la convention doivent nécessairement porter sur chacune des questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1. Les procédures de consultation doivent être efficaces, c'est-à-dire qu'elles doivent permettre aux organisations d'employeurs et de travailleurs de se prononcer utilement sur les questions susvisées. A cet effet, les consultations doivent notamment être préalables à la décision arrêtée par le gouvernement.

Article 3. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer, lors des consultations relatives aux normes internationales du travail, une représentation des organisations d'employeurs et de travailleurs sur un pied d'égalité.

Article 4. Prière de décrire la manière dont le support administratif aux procédures de consultation visées par la convention est fourni et de préciser si des arrangements ont été pris ou sont envisagés sur la base du paragraphe 2 pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.

Article 5, paragraphe 1. Le gouvernement n'indique pas si des consultations ont été entreprises au sein de la commission susmentionnée ou de tout autre organe sur des questions visées à cet article. Prière de fournir des informations détaillées sur les consultations entreprises sur chacune des questions visées ci-dessous, y compris des informations sur leur fréquence et la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. A cet égard, la commission rappelle que certains sujets visés (réponses aux questionnaires, soumissions aux autorités compétentes, rapports à présenter au BIT) impliquent une consultation annuelle, alors que d'autres (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations, propositions de dénonciation de conventions ratifiées) appellent un examen moins fréquent.

Article 5, paragraphe 1 a) (points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence). Selon cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs avant d'établir le texte définitif de ses réponses aux questionnaires du BIT. Ces consultations devraient couvrir non seulement les réponses aux questionnaires adressés en vue d'une première discussion, mais également les commentaires du gouvernement sur les projets de texte mis au point par le BIT pour servir de base à la seconde discussion.

b) (soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations). Sur ce point, la convention va au-delà de l'obligation de soumission prescrite par l'article 19 de la Constitution de l'OIT en demandant au gouvernement de consulter les organisations représentatives avant de finaliser les propositions à présenter à l'autorité compétente en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations. Un échange de vues ou d'informations qui aurait lieu une fois réalisée la soumission à l'autorité compétente n'atteindrait donc pas le but poursuivi par la convention.

c) (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations). Les consultations tripartites en la matière ont pour but de promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail en permettant au gouvernement d'envisager, à la faveur de changements dans la législation et la pratique nationales, les mesures qui pourraient être prises afin de faciliter la ratification d'une convention ou la mise en oeuvre d'une recommandation, auxquelles il n'avait pas été possible de donner effet lors de leur soumission.

d) (rapport sur les conventions ratifiées). Cette disposition va au-delà de l'obligation de communication des rapports faite en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution; il s'agit de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser les rapports dus au titre de l'article 22 sur l'application des conventions ratifiées; ces consultations concernent en général le contenu de la réponse aux commentaires des organes de contrôle.

Article 6. Selon cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sur la nécessité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Prière d'entreprendre les consultations appropriées dans un proche avenir ou de fournir, le cas échéant, des informations sur les résultats de telles consultations.

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