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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 - Djibouti (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C063

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il est impossible de répondre aux questionnaires en raison du manque de données statistiques. Elle rappelle que, selon les rapports précédents du gouvernement, de nouveaux formulaires de visites d'entreprises et de rapports d'activités ont été établis et utilisés par le Service de l'inspection du travail qui devraient permettre d'obtenir des renseignements valables. Elle demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie des formulaires utilisés ainsi que les données recueillies.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure prochainement de donner effet aux dispositions de la convention.

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