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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République dominicaine (Ratification: 1964)

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1. La commission prend note avec intérêt du fait qu'aux termes d'un accord entre l'Institut national de formation technique et professionnelle (INFOTEP) et l'Association dominicaine des zones franches (ADOZONA) les entreprises des zones franches consacrent un certain pourcentage des fonds destinés à la formation professionnelle à des cours d'apprentissage et de spécialisation s'adressant au personnel de ces entreprises, constitué à 56 pour cent de femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises sur les cours d'apprentissage et de spécialisation en question, en précisant si possible l'objectif et le contenu de cette formation et les chiffres ventilés par sexe et par discipline ou cours des travailleurs qui en ont bénéficié. Elle souhaiterait également disposer de données ventilées de la même manière en ce qui concerne les cours et séminaires de formation professionnelle organisés dans le reste du pays. Elle rappelle à cet égard qu'il importe que les femmes aient accès à des choix de formation dans des secteurs autres que ceux considérés traditionnellement comme féminins et que la formation et l'orientation professionnelle revêtent à ce titre une importance primordiale du fait qu'elles déterminent les possibilités réelles d'accès aux divers emplois et aux diverses professions.

2. La commission accueille favorablement les informations du gouvernement selon lesquelles le Secrétariat d'Etat au travail mène une étude ayant pour but de déterminer les pourcentages d'hommes et de femmes louant leurs services dans les différentes branches d'activité et d'établir une comparaison des salaires perçus par les hommes et par les femmes, étude dont les résultats seront communiqués au Bureau dès que possible.

3. La commission prend note du fait que le gouvernement mentionne, dans le cadre des mesures prises pour protéger les femmes contre toute discrimination ou tout licenciement arbitraire en cas de grossesse, y compris dans le cadre des mesures dissuadant les employeurs d'imposer le test de grossesse, que le Code du travail garantit à la femme le droit au travail et prévoit un congé de maternité de trois mois, et que, par ailleurs, les abus dans ce domaine sont en régression (Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 17e session, document E/C.12/1997/SR.30). La commission rappelle que le caractère discriminatoire à l'égard de la femme des distinctions établies sur la base de la grossesse, de l'accouchement ou de ses éventuels conséquences médicales résulte naturellement du simple fait que ces distinctions ne peuvent toucher que les femmes. Considérant que le test de grossesse est une mesure discriminatoire à laquelle il est souvent recouru au stade de l'admission à l'emploi, stade auquel l'intervention de l'inspection du travail se révèle difficile, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la prévention de cette pratique et l'investigation des cas dans lesquels elle est avérée, que cette initiative relève de l'inspection du travail ou qu'elle soit du ressort d'organismes spécialisés. La commission appelle l'attention du gouvernement sur la dernière partie du paragraphe 193 ainsi que sur les paragraphes 193 à 215 de son étude d'ensemble de 1988.

4. La commission souhaiterait disposer d'informations sur l'action déployée par l'inspection du travail dans le domaine couvert par cette convention; elle souhaiterait également savoir si des plaintes en discrimination ont été portées devant cette instance ou devant les tribunaux administratifs, les instances civiles ou des organes spécialisés.

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