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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Suède (Ratification: 1962)

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La commission prend note des renseignements détaillés fournis par le gouvernement dans son rapport et de la documentation annexée, notamment les statistiques.

1. La commission constate, d'après les données fournies par l'Office suédois de statistiques, que, globalement, l'écart salarial entre hommes et femmes s'accentue avec l'âge et le niveau d'éducation, les différentiels salariaux étant particulièrement accusés parmi les employés non manuels du secteur privé. Les données révèlent également que le salaire moyen des femmes demeure inférieur à celui des hommes dans toutes les catégories professionnelles, et en particulier parmi les cadres subalternes employés dans les finances et la vente dans le secteur public et parmi les ingénieurs et techniciens dans les secteurs public et privé - à l'exception de celui des enseignantes travaillant dans le primaire et le secteur des loisirs. Par ailleurs, les écarts salariaux sont plus marqués dans les professions majoritairement masculines (le salaire des femmes représentant environ 79 à 90 pour cent de celui des hommes) que dans les professions fortement féminisées. Les données de l'Office suédois de statistiques font ressortir également que, bien qu'elles aient un niveau d'instruction plus élevé, les femmes continuent d'occuper un nombre inférieur de postes de direction dans les différents secteurs de l'économie nationale (en 1995, les femmes détenaient 26 pour cent des postes de direction, alors que les hommes en détenaient 74 pour cent). En outre, en 1995, les salaires mensuels moyens des cadres supérieurs féminins étaient inférieurs (voire souvent très inférieurs) à celui des cadres supérieurs masculins dans les diverses tranches d'âge et de niveau d'instruction. La commission prend note de ces informations. Elle attire l'attention du gouvernement sur ces différentiels salariaux et sur la nécessité de déployer des efforts concertés pour les réduire par l'application d'un large éventail de mesures, en particulier dans les groupes professionnels où ils sont les plus marqués ainsi que dans les emplois de cadres supérieurs et les postes de responsabilité. Ces mesures devraient en priorité comprendre des initiatives visant à promouvoir globalement l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes sur le marché du travail, propres à réduire l'écart salarial et à faciliter l'application du principe consacré par la convention.

2. Faisant suite à ses observations précédentes sur les renseignements communiqués par la Fédération des conseils provinciaux, la commission constate, d'après les données fournies par l'Office suédois de statistiques, que les différentiels salariaux demeurent importants parmi les employés des conseils provinciaux (le salaire des femmes représentant 71 pour cent de celui des hommes en 1996). Les statistiques confortent les constatations précédentes selon lesquelles les différentiels salariaux entre hommes et femmes dans les conseils provinciaux s'accentuent avec l'âge et le niveau d'instruction et sont particulièrement élevés pour les échelons 6 (bac + 3 et plus) et 7 (niveau 3e cycle). La commission rappelle que l'expérience et l'ancienneté devraient générer les mêmes augmentations de salaire pour les femmes que pour les hommes, et elle demande au gouvernement de lui faire connaître les mesures prises ou envisagées pour s'attaquer aux causes sous-jacentes de la persistance des écarts salariaux entre hommes et femmes employés dans les conseils provinciaux.

3. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l'application des articles 9 a) et 11 de la loi de 1991 sur l'égalité des chances, qui fait une obligation aux employeurs de vérifier annuellement l'existence d'écarts salariaux entre hommes et femmes et de reporter le résultat de cette enquête dans leur plan sur l'égalité des chances, la commission relève que le médiateur en la matière (JämO) a demandé à l'Eglise suédoise, aux forces armées suédoises, aux principales agences de publicité, aux banques et aux sociétés d'assurance ainsi qu'aux agences pour l'emploi de présenter leurs plans sur l'égalité des chances. La commission demande au gouvernement de lui faire connaître l'incidence qu'a pu avoir l'insertion des résultats des enquêtes sur l'égalité des salaires dans ces plans sur la diminution des écarts salariaux. La commission relève à cet égard qu'un recours a été introduit contre un employeur devant la Commission pour l'égalité des chances, afin de déterminer si les syndicats peuvent avoir accès aux informations concernant le salaire d'un employé dans le contexte de l'examen annuel des écarts de salaire que doivent conduire les employeurs du secteur privé. La commission espère recevoir des informations sur la décision de la Commission sur l'égalité des chances dans cette affaire qui, d'après le gouvernement, aurait dû être jugée en automne 1998.

4. La commission relève avec intérêt que les travaux entrepris par l'Institut de recherche sur la vie professionnelle dans le cadre du programme spécial de recherche et développement intitulé "formation salariale et évaluation des emplois" sur le système d'évaluation des salaires de base, le "système HAC", ont été achevés en 1997. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce système prend la forme d'un modèle d'évaluation de base des emplois, applicable dans de nombreux contextes professionnels, qu'il offre une structure et définit des facteurs et des aspects en termes généraux. Par ailleurs, d'après le gouvernement, ce système n'est pas applicable en l'état pour n'importe quel domaine d'emploi mais doit être complété et adapté suivant l'activité concernée. Le système HAC a été expérimenté dans plusieurs domaines différents, et les résultats ont été publiés dans des rapports très détaillés. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de lui fournir une copie du nouveau système d'évaluation des salaires (HAC) ainsi que des copies des rapports sur les activités sur lesquelles il a été testé ainsi que des informations sur l'incidence que peut avoir ce système sur la diminution des écarts salariaux entre hommes et femmes. Rappelant les préoccupations exprimées par la Confédération patronale suédoise (SAF) quant à l'utilité d'une évaluation des emplois pour répondre aux besoins futurs en termes d'établissement d'une structure salariale équitable, la commission souhaiterait savoir si des méthodologies autres que l'évaluation objective des emplois ont été mises au point en vue de promouvoir et de garantir l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

5. Faisant suite à ses précédentes observations sur le problème posé par l'absence d'accès aux informations nécessaires à la défense de recours en matière d'égalité de rémunération et sur les difficultés soulevées par la discrimination indirecte, évoqués par la Confédération suédoise des syndicats (LO), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la base analytique sur les salaires féminins et masculins a été renforcée par la mise à la disposition de l'Institut de recherche sur la vie professionnelle du MSEK2 (méthode d'évaluation objective des emplois). Elle demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur les mesures prises ou envisagées pour résoudre le problème de l'absence d'accès aux informations nécessaires à la solution des litiges portant sur des écarts salariaux.

6. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les recours introduits devant le tribunal du travail. Elle prend note également de ce que, dans le cadre d'un recours pour discrimination salariale (A 190/97), le tribunal du travail suédois a saisi la Cour de justice européenne afin qu'elle se prononce à titre préjudiciel sur un point particulier. La commission croit comprendre, en outre, d'après les renseignements fournis par la Commission européenne, que dans le contexte d'une affaire portée devant lui par des sages-femmes se comparant avec un technicien radiologue (tous employés par le Conseil provincial de Stockholm), le tribunal du travail a demandé à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur la question des critères devant être utilisés par les tribunaux nationaux pour déterminer si des emplois sont de valeur égale. Le tribunal du travail devait prendre une décision en l'espèce en 1999. La commission demande au gouvernement de lui préciser si les affaires susmentionnées constituent une seule et même affaire. Elle estime que cette affaire revêt une importance considérable pour l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale en Suède, et elle demande au gouvernement de lui fournir des informations sur l'interprétation préjudicielle donnée par la Cour de justice européenne et sur la décision du tribunal du travail et de lui communiquer le texte de ces décisions. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui fournir ce type d'informations dans son prochain rapport.

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