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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Namibie (Ratification: 1995)

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La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement.

Article 1 de la convention. La commission note qu'elle a précédemment souligné la nécessité pour les travailleurs des zones franches d'exportation d'être pleinement protégés contre le licenciement ou d'autres préjudices dans l'emploi motivés par leur participation à des activités syndicales conformes à la loi. La commission note, à la lecture des indications du gouvernement, que le Conseil consultatif tripartite du travail examine actuellement cette question et qu'il examine les conséquences, pour l'économie et pour l'emploi, de l'application dans les zones franches d'exportation de la loi sur le travail de 1992 et de la loi de 1996 portant modification de la loi sur les zones franches d'exportation. Une fois que cet examen aura été achevé, le Conseil consultatif tripartite du travail devrait formuler des recommandations, à savoir modifier la législation ou attendre l'expiration, en juin 2001, de la disposition de la loi de 1996 qui interdit l'action collective. La commission exhorte le gouvernement à faire en sorte que la législation soit modifiée dès que possible plutôt que d'attendre l'expiration en juin 2001 de la disposition susmentionnée, afin de rendre conforme la législation à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.

Articles 2, paragraphe 2, et 3. La commission a précédemment noté que la loi sur le travail ne comporte pas de disposition propre à protéger directement les organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes à l'égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration. La commission note que le projet de loi visant à modifier la loi sur le travail a été soumis au Conseil consultatif du travail, lequel est en train de formuler des recommandations qu'il présentera au ministre du Travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, si le projet de loi est adopté, il apaisera les préoccupations de la commission en ce qui concerne les actes d'ingérence. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'issue des recommandations du Conseil consultatif du travail et de l'état d'avancement du projet de loi.

Article 4. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de revoir et modifier la loi sur le travail afin que, dans les cas où aucun syndicat ou groupe de syndicats ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits en matière de négociation collective soient accordés aux syndicats de cette unité, au moins au nom de leurs propres membres. Dans son dernier rapport, le gouvernement affirme que cette mesure porterait atteinte aux principes de reconnaissance du syndicat le plus représentatif et encouragerait la fragmentation dans la négociation. Le gouvernement appelle l'attention sur l'article 58(1) de la loi sur le travail qui permet à un syndicat ou à un groupe de syndicats représentant la majorité des salariés dans une unité de négociation d'être reconnu en tant qu'agent exclusif de négociation. En vertu de l'article 58(6) de la loi sur le travail, le tribunal du travail peut être saisi d'une demande de retrait de cette représentation, et le tribunal du travail peut ordonner, selon ce qu'il estime nécessaire, le maintien ou l'extinction de toute convention collective. La commission note que le gouvernement, à propos de l'article 58(6), indique que, si le tribunal du travail ordonne l'extinction de la convention collective, les travailleurs intéressés ne sont plus couverts par la convention.

La commission attire l'attention sur la distinction qu'il convient de faire entre droits de négociation exclusifs, lesquels doivent sans conteste être réservés au syndicat ou aux syndicats les plus représentatifs, et le fait de promouvoir la négociation collective dans les cas où aucun syndicat ou groupe de syndicats ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs. Bien que la commission comprenne que le gouvernement souhaite éviter la fragmentation dans la négociation, elle estime que l'importance du principe visant à garantir le droit des organisations de travailleurs de négocier leurs conditions d'emploi par la négociation collective même lorsqu'aucun syndicat ne représente la majorité des travailleurs est mise en relief dans le cas présent, aux yeux de la commission, par le fait que le tribunal du travail peut, conformément à l'article 58(6) de la loi en question, ordonner l'extinction d'une convention collective lorsque le statut d'agent exclusif de négociation est retiré. La commission demande de nouveau au gouvernement de revoir et modifier la loi sur le travail afin que, au cas où aucun syndicat ou groupe de syndicats ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective soient garantis aux syndicats de l'unité de négociation, au moins au nom de leurs propres membres.

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