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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Niger (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C119

Observation
  1. 1990

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt qu'une assistance technique du BIT au gouvernement a facilité l'adoption d'un nouveau Code du travail, le 29 juin 1996. Elle note cependant qu'en raison de nombreuses difficultés la Commission consultative du travail n'a pas été en mesure d'examiner le projet de règlement de 1982 concernant la sécurité et l'hygiène dans l'utilisation des machines. Elle note en outre que ce texte doit servir de base à l'Inspection générale de l'hygiène du travail pour l'élaboration du règlement d'application prévue à l'article 132 du nouveau Code du travail.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour permettre à la commission consultative de se réunir à brève échéance pour finaliser le règlement d'hygiène et de sécurité basé sur le projet de 1982 en prenant en considération les précédents commentaires qu'elle a formulés à cet égard.

2. La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à ses précédents commentaires concernant l'absence de mesures assurant l'application des articles suivants de la convention: articles 2 et 4 (interdiction de la vente, location ou cession à tout autre titre, ainsi que de l'exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; désignation formelle des personnes auxquelles incombe l'obligation d'appliquer cette interdiction); article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs); et article 11 (interdiction d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place et en état de fonctionner). La commission exprime l'espoir que l'adoption du règlement d'hygiène et de sécurité précité permettra l'application de ces articles de la convention.

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