National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. Partie V (congés annuels payés), article 42 de la convention. La commission prend note avec intérêt des dispositions des articles 76 à 79 du Code du travail (loi no 185 de 1996) portant sur les conditions de rémunération des congés payés. La commission note en particulier que l'article 77 du texte mentionné prévoit que, à la fin de tout contrat ou relation de travail, le travailleur aura droit à recevoir le paiement de ses salaires et de la partie qui lui revient au titre de congé payé cumulé pendant la période travaillée. L'article 78 du même texte ajoute que le calcul du paiement des congés prendra comme base le dernier salaire ordinaire auquel le travailleur a droit et, dans le cas de salaires variables, le calcul se fera sur la base de la moyenne des six derniers mois des salaires ordinaires perçus.
2. Article 74, paragraphe 1 c). La commission espère que le gouvernement voudra bien indiquer dans son prochain rapport s'il y a des dispositions en vigueur qui autorisent les inspecteurs du travail à porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus non couverts spécifiquement par le règlement des inspecteurs du travail.
Article 76. La commission espère que le gouvernement voudra bien communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les conditions de service des inspecteurs du travail et qu'il précisera les mesures adoptées ou prévues pour assurer la stabilité dans l'emploi et l'indépendance du personnel de l'inspection du travail face à tout changement de gouvernement et toute influence extérieure indue.
Article 79 a). La commission ne doute pas que le gouvernement voudra bien communiquer dans son prochain rapport tout progrès enregistré en relation avec l'application des dispositions de la convention qui interdisent aux inspecteurs du travail d'avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle.
Article 84. La commission note avec regret que les rapports périodiques d'inspection dans le secteur des plantations qu'elle avait déjà demandés ne lui sont pas parvenus. La commission espère que le gouvernement voudra bien envoyer avec son prochain rapport des exemplaires des documents mentionnés.
3. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires suivants qu'elle avait déjà formulés sur l'application d'autres conventions:
Partie IV (salaires, articles 26 à 35). Voir les commentaires formulés par la commission dans sa réunion de 1988 concernant l'application des conventions nos 95 et 131.
Partie VIII (réparation des accidents de travail, article 51). Voir les commentaires formulés dans la dernière réunion de la commission (1999) concernant l'application de la convention no 12.
Partie IX (droit d'organisation et de négociation collective). Voir les commentaires formulés dans la dernière réunion de la commission (1999) concernant l'application de la convention no 98.
Partie X (liberté syndicale) Voir les commentaires formulés dans la réunion de 1998 concernant l'application de la convention no 87.