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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Nicaragua (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C122

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1. La commission prend note du rapport détaillé communiqué par le gouvernement pour la période se terminant en juin 1998. Le gouvernement déclare qu'il s'efforce de créer des conditions favorables à l'épargne et à l'investissement, en fonction de la croissance économique et de la création de postes de travail qui devraient en résulter. Il s'est fixé trois orientations: maintenir et conforter la paix sociale, favoriser l'investissement en fonction de la production et parvenir à une répartition plus équitable des revenus. La commission rappelle à nouveau que l'objectif du plein emploi, productif et librement choisi doit s'inscrire dans une politique économique et sociale coordonnée (articles 1 et 2 de la convention). Elle veut croire que le gouvernement veillera à préciser, dans son prochain rapport, dans quelle mesure les orientations retenues ont permis d'atteindre cet objectif de plein emploi, productif et librement choisi. Il y a lieu également de tenir compte du fait que de nombreux aspects de la politique de l'emploi relèvent de la compétence du ministère du Travail. Comme demandé dans le formulaire de rapport établi par le Conseil d'administration, pour établir un tel rapport de manière exhaustive, il peut être nécessaire de consulter les autres ministères compétents, comme, par exemple, ceux dont l'action touche à l'économie. La commission veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement abordera les questions de politique de développement global et sectoriel mentionnées dans le formulaire de rapport à propos de l'article 1 de la convention.

2. La commission prend note des annexes statistiques communiquées par le gouvernement sur le marché du travail en milieu urbain, les incidences de ce marché pour les hommes et pour les femmes et les profils de la population économiquement active du secteur rural, qui ont été élaborées avec le concours du Bureau. Elle le prie de faire connaître les mesures prises en conséquence de ces études et de préciser de quelle manière le concours apporté par le Bureau s'est révélé utile à la formulation et à la mise en oeuvre d'une politique active de l'emploi, au sens de la convention.

3. La commission a pris note des divers programmes concrets que le gouvernement s'est fixés: stimulation des investissements étrangers, orientation préférentielle du crédit à l'agriculture et à l'élevage, création d'emplois d'urgence, formation professionnelle. Elle lui serait reconnaissante de bien vouloir inclure dans son prochain rapport une évaluation des résultats obtenus grâce à ces programmes. Pour ce qui est de la création d'emplois dans les zones franches d'exportation, la commission note que la résolution ministérielle du 23 janvier 1998 relative au travail dans les zones franches établies sur le territoire de la République tend à promouvoir certains droits des travailleurs et des travailleuses concernés. Sur ce point, la commission veut croire que le gouvernement continuera de parer aux incidences négatives tout en favorisant les incidences positives des activités de ces entreprises sur l'emploi.

4. Il ressort des données communiquées par le gouvernement que le secteur formel de l'économie occupe un moins grand nombre de personnes que le secteur informel. Quant au niveau du chômage, il se révèle très élevé (proche de 14 pour cent en 1997) et la plus grande partie de la population économiquement active reste employée à des activités de faible productivité - agriculture de subsistance et commerce informel. La commission souhaiterait que le gouvernement fasse connaître dans son prochain rapport le résultat des mesures prises en vue de développer les possibilités d'emploi et d'améliorer les conditions de travail dans le secteur non structuré et de favoriser l'intégration progressive de ce secteur dans l'économie nationale. Le gouvernement jugera sans doute utile de se reporter aux dispositions pertinentes de la recommandation (no 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984, et de la recommandation (no 189) sur la création d'emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998, lesquelles pourraient se révéler utiles à l'orientation de son action.

5. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'indications concernant les consultations prévues à l'article 3 de la convention. Dans ces conditions, elle réitère sa demande tendant à ce que le rapport du gouvernement comporte les indications demandées dans le formulaire à propos de la consultation des représentants des milieux intéressés sur les divers aspects de la politique de l'emploi, notamment des consultations tenues avec les représentants des personnes occupées dans le secteur rural et le secteur informel.

6. D'une manière générale, la commission estime opportun de tenir compte, dans la réponse aux points soulevés, des commentaires à propos de l'application des autres conventions ratifiées par le Nicaragua ayant un lien direct avec la convention no 122, telles que la convention (no 88) sur le service de l'emploi, 1948, et la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975.

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