ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Nicaragua (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C139

Demande directe
  1. 2022
  2. 2009
  3. 2006
  4. 2001
  5. 1999
  6. 1988

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note l'adoption de la loi de base du 13 février 1998 sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques et autres substances dangereuses. Cette loi tout en traitant certaines questions relatives à l'application de la convention ne régit pas les problèmes spécifiques objet de la convention. Par conséquent, la commission attire l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission note l'article 20, paragraphe 1, de la loi de base sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques et autres substances dangereuses, 1998, qui prescrit l'établissement d'un Centre national d'information et de documentation sur les substances toxiques. Dans l'exercice de ses fonctions, le centre surveille et contrôle la contamination avec des pesticides, des substances toxiques et autres substances dangereuses naturelles et artificielles (art. 20, paragr. 2, de la loi susmentionnée). D'après l'article 22, paragraphes 1 et 2, de la même loi, le ministère du Travail a pour fonction de surveiller, réglementer et contrôler la sécurité du lieu de travail en vue d'une exposition des travailleurs aux pesticides, substances toxiques et autres substances dangereuses, ainsi que de prévenir et de contrôler des risques liés à l'exposition à ces substances. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle sont déterminés périodiquement, conformément à l'article 1, paragraphe 1, de la convention, à la lumière des informations dont il est question au paragraphe 3 de cet article de la convention.

Par ailleurs, la commission note que la loi susmentionnée ne contient pas de dispositions pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention: article 2 (remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents moins nocifs et réduction de la durée et du niveau d'exposition et du nombre de travailleurs concernés); article 3 (mesures spéciales de protection contre les risques d'exposition et institution d'un système d'enregistrement des données), et article 5 (examen médical ou biologique des travailleurs concernés pendant et après leur exposition, selon les besoins).

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle ce dernier a demandé l'avis de l'équipe multidisciplinaire pour l'Amérique et les Caraïbes en vue d'une modification de la législation afin d'appliquer précisément les dispositions de la convention. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir à cette fin et elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli en la matière.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer