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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Estonie (Ratification: 1996)

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La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement.

1. Le rapport du gouvernement indique que les écarts de salaires entre hommes et femmes en Estonie sont "dus au fait que les femmes sont employées dans des secteurs d'activité, à des tâches et à des postes où les salaires sont les plus bas". La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations, y compris des données statistiques, sur la proportion d'hommes et de femmes dans diverses professions et à divers niveaux, en indiquant les taux de rémunération qui s'appliquent dans les secteurs public et privé, et les mesures prises pour réduire les écarts de salaires.

2. La commission note que, s'il est vrai que l'article 5 de la loi sur les salaires interdit expressément toute augmentation ou réduction de salaire fondée sur le sexe du travailleur concerné, aucune disposition de la législation nationale ne consacre le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer comment il garantit l'application dans la pratique du principe de valeur égale et s'il envisage de prendre des mesures pour traduire dans la législation le principe de la convention. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de l'informer dans son prochain rapport sur les activités réalisées dans le cadre du projet PHARE en ce qui concerne l'application des directives européennes 75/117 et 76/207 relatives à l'égalité de paiement et à l'égalité de traitement entre hommes et femmes, et de lui fournir copie de toute étude ou conclusion auxquelles aurait donné lieu le projet susmentionné.

3. Article 2 de la convention. La commission note que la loi sur les salaires établit que le gouvernement fixe le salaire minimum et que les employeurs établissent les taux de salaires dans le cadre de la négociation collective. Par ailleurs, l'article 9 de la loi sur le service public dispose que le gouvernement fixe les échelons et taux de rémunération pour la plupart des fonctionnaires. La commission saurait donc gré au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport copie des décrets relatifs aux salaires minima en vigueur en Estonie, dans les secteurs public et privé. De plus, elle le prie de communiquer copie des accords de négociation collective de divers secteurs et d'indiquer comment il promeut et garantit l'application du principe de la convention dans les négociations collectives auxquelles il ne participe pas.

4. Article 3. Le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir ou instituer une évaluation objective des tâches sur la base du travail effectué. La commission note que, en vertu de l'article 11 de la loi sur les salaires, les employeurs sont tenus d'établir des systèmes de salaires dans les entreprises. Par ailleurs, l'article 9 de la même loi, qui oblige aussi les employeurs à établir des taux de salaires dans les entreprises, prévoit des critères de comparaison entre les emplois en fonction des tâches à effectuer et des conditions de travail. La commission prie le gouvernement de l'informer sur la manière dont le principe de rémunération égale est promu dans les "systèmes de salaires" dont il est question à l'article 11, et sur les méthodes utilisées par l'employeur pour établir les "taux de salaires dans les entreprises, institutions ou autres entités en fonction des tâches et des conditions de travail" (art. 9 de la loi sur les salaires). A propos du secteur public, le gouvernement est prié de fournir des informations sur les méthodes utilisées pour établir les taux de rémunération, y compris sur les méthodes adoptées pour évaluer de manière objective les emplois en fonction des tâches à effectuer.

5. L'article 68 de la loi sur les contrats de travail autorise les employeurs à occuper à temps partiel leurs effectifs pour une période n'excédant pas trois mois par an ou à leur accorder un congé rémunéré partiellement pendant la même période, dans le cas d'une diminution passagère du volume de travail ou de la demande, étant entendu que, pour le faire, l'employeur devra obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail compétent. La commission note qu'à première vue cette disposition semble ne pas avantager un sexe au détriment de l'autre. Toutefois, elle prie le gouvernement de l'informer sur la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique, et de lui fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs que cette disposition vise.

6. La commission note que l'article 35 de la loi sur les contrats de travail interdit l'emploi de femmes pour des tâches pénibles et nocives, ou pour des travaux souterrains, et qu'il prévoit que la liste des travaux interdits aux femmes sera déterminée par le gouvernement de la République. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de cette liste dans son prochain rapport.

7. Article 4. La commission prie le gouvernement de l'informer sur les méthodes qu'utilise le gouvernement pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention.

8. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'inspection nationale du travail est chargée de superviser l'application de la législation nationale ayant trait à la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l'inspection du travail pour mettre en oeuvre les dispositions de la convention, y compris le nombre d'inspections qui ont été effectuées pendant la période visée par le rapport, le nombre d'infractions au principe d'égalité de rémunération qui ont été constatées, ainsi que les mesures prises et leur résultat.

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