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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - France (Ratification: 1950)

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Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 112 de la loi du 2 juillet 1998 les inspecteurs du travail ont la possibilité d'exercer les attributions des inspecteurs de la formation professionnelle. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le rôle exact des inspecteurs du travail en matière de formation professionnelle et d'indiquer s'ils exercent cette fonction en sus de leurs autres attributions habituelles. Le gouvernement est prié, dans ce cas, d'indiquer de quelle manière il est assuré que cette fonction supplémentaire ne fait pas obstacle à l'exercice, par les inspecteurs du travail, des fonctions principales définies au paragraphe 1 de cet article.

Article 5. La commission note la confirmation, en réponse à l'observation des organisations syndicales Force ouvrière (FO) et Confédération française démocratique du travail (CFDT), du gel du Conseil national de l'inspection du travail et ce, malgré la désignation de ses membres en mars 1993. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les raisons empêchant l'installation et le fonctionnement de ce conseil au sein duquel pourrait être réalisée la collaboration prévue par l'alinéa b) de cet article entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations et de fournir des informations sur les mesures éventuellement prises ou envisagées pour y remédier.

Article 7. La commission note avec intérêt l'organisation d'un concours ouvert à des candidats venant des entreprises et d'organisations professionnelles ou syndicales, pour le recrutement exceptionnel de 15 inspecteurs du travail, ainsi que les informations relatives à la formation initiale et continue assurée par l'INTEFP, Institut national du travail pour l'emploi et la formation professionnelle, pour les inspecteurs du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les résultats du concours et sur l'affectation géographique et par spécialité des candidats retenus.

Article 8. La commission note que les textes relatifs à l'organisation du système d'inspection du travail s'appliquent sans distinction à l'ensemble des inspecteurs du travail. La commission prie néanmoins le gouvernement d'indiquer si, comme le prévoit cet article, des tâches spéciales sont assignées aux inspecteurs et aux inspectrices respectivement. Dans l'affirmative, prière de fournir des indications sur la manière dont il est donné effet à cette disposition.

Article 9. Se référant à l'information communiquée à plusieurs reprises par le gouvernement au sujet de la possibilité pour les inspecteurs du travail d'enjoindre aux employeurs de faire appel à des organismes agréés par le ministère du Travail en vue d'effectuer des contrôles techniques dans des domaines qui ne relèvent pas de leurs compétences, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des exemples d'application pratique d'une telle mesure. Elle le prie d'en préciser notamment l'aspect financier.

Article 10. La commission note que le nombre des sections d'inspection à travers le territoire et les territoires d'outre-mer est déterminé en fonction de la densité de la population salariée. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il est également tenu compte des autres critères mentionnés par les dispositions de cet article tels que, par exemple, la diversité des catégories de travailleurs, les moyens matériels d'exécution mis à la disposition des inspecteurs du travail ou les conditions pratiques dans lesquelles les visites d'inspection doivent s'effectuer pour être efficaces.

Article 13. La commission note que les inspecteurs du travail ont le pouvoir, en présence d'un danger grave et imminent pour les salariés, de prescrire l'arrêt temporaire des travaux dans les chantiers du bâtiment et de travaux publics, en particulier en cas de non-respect de la réglementation relative aux chutes de hauteur ou au risque d'ensevelissement. Depuis 1996, la loi les habilite à exercer également ce pouvoir en cas d'absence de dispositif de protection contre les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante. Dans les autres branches d'activité, c'est au juge des référés qu'il appartient d'ordonner les mesures propres à faire cesser le risque, y compris la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les motifs du traitement différencié des situations de danger sérieux d'atteinte à la sécurité des travailleurs en fonction de la branche d'activité dans laquelle ils exercent.

Article 14. En réponse à l'observation de la CFDT exprimant une inquiétude au sujet de l'inefficacité et de l'insuffisance de la procédure de déclaration et d'enregistrement des accidents professionnels et des maladies professionnelles, le gouvernement indique qu'une réflexion est envisagée pour la mise en place d'un dispositif d'information directe de l'inspection du travail similaire à celui existant dans certains secteurs d'activités. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur de tels dispositifs et sur les avantages qu'ils présentent ainsi que sur les mesures déjà prises ou envisagées en la matière au regard des préoccupations exprimées par la CFDT.

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