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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1950)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement, en particulier de la loi de 1999 sur les relations d'emploi qui y est jointe et qui est entrée en vigueur le 27 juillet 1999.

1. Article 1 de la convention. En réponse à la demande précédente d'information de la commission sur le refus d'engager un travailleur au motif de son affiliation ou de ses activités syndicales, le gouvernement indique qu'on ne dispose guère d'éléments indiquant que l'établissement de "listes noires" serait une pratique répandue, mais que la loi de 1999 sur les relations d'emploi habilite le gouvernement à interdire la compilation et la diffusion de listes faisant mention de l'affiliation à un syndicat ou d'activités syndicales, aux fins de leur utilisation au moment de l'embauche par des employeurs ou des agences pour l'emploi, ou de leur utilisation dans un but discriminatoire, dans le domaine de l'emploi, à l'encontre des syndicats. Le gouvernement indique en outre que la loi de 1998 sur la protection des données soumet à des restrictions la détention et l'utilisation d'informations sur l'affiliation d'une personne à un syndicat. Toutefois, ces restrictions ne s'appliqueront pleinement aux données traitées manuellement qu'en 2007. La commission note avec intérêt que, conformément à l'article 3 de la loi sur les relations d'emploi, le secrétaire d'Etat peut interdire l'établissement de listes noires faisant mention de l'affiliation à un syndicat ou d'activités syndicales. La commission exprime l'espoir que des mesures dans ce sens seront prochainement adoptées, et elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

2. La commission rappelle qu'elle a indiqué dans ses commentaires précédents que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection réelle et effective contre le licenciement ou toute autre mesure disciplinaire prise en raison de leur participation, effective ou envisagée, à des formes légitimes d'action collective. Elle prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les relations d'emploi contient des dispositions visant à accroître la protection des personnes menant des actions collectives organisées dans le respect de la loi et autorisées. En vertu de l'annexe 5, il est considéré qu'un travailleur a été licencié de manière abusive si le principal motif du licenciement est la participation du travailleur à une action collective protégée; toutefois, le licenciement n'est considéré comme abusif que s'il a lieu au cours des huit semaines qui suivent le début de l'action collective protégée (paragr. 3). Le gouvernement indique que ce délai de huit semaines laisse assez de temps aux parties pour débattre en profondeur afin de surmonter leurs différends et, par conséquent, d'éviter les licenciements. La commission estime néanmoins que le niveau de protection des travailleurs reste insuffisant, étant donné en particulier que la législation, une fois écoulé le délai de huit semaines, permet de licencier un travailleur au motif de sa participation à une action collective licite. La commission note en outre, comme elle l'a fait dans des commentaires précédents, que la lecture conjointe des articles 224 et 237 de la loi (récapitulative) de 1992 sur les syndicats et les relations du travail et des articles 7 et 17 de la loi de 1993 sur la réforme syndicale et les droits en matière d'emploi élargit la définition de ce qui peut constituer une action collective non autorisée, et que cette définition ample a été conservée. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de garantir sa pleine conformité avec l'article 1 de la convention.

3. Article 4. La commission note avec intérêt que la loi sur les relations d'emploi contient des dispositions en vue de la reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. La commission note que la procédure de reconnaissance des syndicats n'est applicable qu'aux employeurs occupant au moins 21 personnes (annexe 1, paragr. 7). Le syndicat peut saisir la Commission centrale d'arbitrage qui déterminera si l'unité de négociation proposée est appropriée et si le syndicat ou les syndicats jouissent de l'appui de la majorité des travailleurs constituant l'unité de négociation. Si la Commission centrale d'arbitrage est en mesure de constater que la majorité des travailleurs de l'unité de négociation est membre du syndicat, elle doit déclarer que le syndicat est habilité à mener la négociation collective au nom des travailleurs qui constituent l'unité de négociation (annexe 1, paragr. 22). Si la Commission centrale d'arbitrage n'est pas en mesure de le constater, il est procédé à un vote à bulletin secret (paragr. 23). Pour que le syndicat soit reconnu à la suite du vote, il doit bénéficier des suffrages de la majorité des travailleurs ayant le droit de vote et d'au moins 40 pour cent des travailleurs de l'unité de négociation (paragr. 29).

4. Tout en rappelant que dans le cas où aucun syndicat ne bénéficie pas de l'appui nécessaire, les droits de négociation collective devraient être accordés aux syndicats de l'unité, au moins au nom de leurs propres membres, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la manière dont la négociation collective volontaire est promue lorsque i) la majorité des travailleurs n'est pas membre d'un syndicat donné ou lorsque le syndicat n'obtient pas les suffrages de 40 pour cent des travailleurs de l'unité de négociation, ou ii) lorsqu'il y a moins de 21 travailleurs. La commission souhaite également être tenue informée de toute modification apportée à la proportion minimum de travailleurs qui doivent apporter leurs suffrages aux syndicats (paragr. 29 (5) ou paragr. 121 (6)). Etant donné que les droits de reconnaissance semblent être accordés pour une période de trois ans, et qu'ils peuvent être suspendus dans certaines circonstances, la commission prie le gouvernement de l'informer sur l'applicabilité d'une convention collective dont l'échéance ne coïncide pas avec la période de reconnaissance.

5. A propos de l'organe de révision des rémunérations des enseignants, la commission note que le gouvernement n'a pas répondu aux commentaires formulés par le TUC et la NASWUT à cet égard, et elle le prie de le faire dans son prochain rapport.

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